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9ANOUN · Maroc

Droit commercial

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  1. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 213Article 213 · 26/05/1919Article 213: Le fréteur du navire est tenu de le délivrer en bon état de navigabilité, c'est-à-dire capable, sous tous les rapports, d'entreprendre en toute sécurité la navigation à laquelle il est destiné.Ouvrir la référence
  2. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 214Article 214 · 26/05/1919Article 214: La preuve de l'innavigabilité peut être admise, nonobstant et contre les certificats de visite au départ.Ouvrir la référence
  3. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 215Article 215 · 26/05/1919Article 215 Dans tous les cas où un navire a été consigné, le fréteur ne peut en fournir un autre, à moins que, par suite de force majeure, ce navire se perde ou devienne innavigable après le commencement du voyage.Ouvrir la référence
  4. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 216Article 216 · 26/05/1919Article 216 S'il est trouvé, dans le navire, des marchandises qui n'aient pas été déclarées, le capitaine peut les faire mettre à terre dans le lieu du chargement ou en taxer le fret au plus haut prix payé dans le même lieu pour les…Ouvrir la référence
  5. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 217Article 217 · 26/05/1919Article 217 Celle des parties par le fait de laquelle le navire s'est trouvé arrêté ou retardé, au départ, pendant sa route, ou au lieu de débarquement, doit en indemniser l'autre partie.Ouvrir la référence
  6. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 218Article 218 · 26/05/1919Article 218 Le navire doit, à l'époque convenue, être prêt à recevoir les marchandises au lieu d'embarquement usuel.Ouvrir la référence
  7. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 219Article 219 · 26/05/1919Article 219: L'affrètement de la totalité d'un navire ne comprend pas les cabines et les autres lieux réservés au capitaine et à l'équipage; mais le capitaine et l'équipage ne peuvent y charger aucune marchandise, sans le consentement de…Ouvrir la référence
  8. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 22Article 22 · 26/05/1919Article 22 Sauf les exceptions prévues à l'article 11 ci-dessus, aucun bateau,Ouvrir la référence
  9. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 220Article 220 · 26/05/1919Article 220 En cas d'affrètement de la totalité ou d'une partie déterminée d'un navire, le capitaine ne peut, sans l'autorisation de l'affréteur, prendre d'autres marchandises dans le navire ou la partie du navire ainsi affrétée.Ouvrir la référence
  10. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 221Article 221 · 26/05/1919Article 221 Le fréteur est responsable de toutes pertes ou avaries occasionnées aux marchandises, aussi longtemps qu'elles sont sous sa garde, à moins qu'il ne prouve la force majeure.Ouvrir la référence
  11. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 222Article 222 · 26/05/1919Article 222: Les marchandises employées ou vendues par le capitaine, au cours du voyage, pour les besoins du navire, doivent être remboursées par le fréteur d'après leur valeur au port de destination, sous déduction des dépenses épargnées…Ouvrir la référence
  12. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 223Article 223 · 26/05/1919Article 223: Le fréteur a le droit de retenir son fret pour toutes les marchandises dont il est tenu de rembourser la valeur.Ouvrir la référence
  13. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 224Article 224 · 26/05/1919Article 224 Si les chargeurs dont les marchandises ont été employées pour les besoins du navire ne sont pas remboursés de leur valeur, la perte en résultant pour eux sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de…Ouvrir la référence
  14. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 225Article 225 · 26/05/1919Article 225: Si personne ne se présente pour se faire délivrer les marchandisesOuvrir la référence
  15. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 226Article 226 · 26/05/1919Article 226 Le chargeur qui n'a pas chargé la quantité de marchandisesOuvrir la référence
  16. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 227Article 227 · 26/05/1919: Article 227 Celui qui a embarqué des marchandises dangereuses, nuisibles ouOuvrir la référence
  17. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 228Article 228 · 26/05/1919Article 228 Il n'est dû aucun fret pour les marchandises qui n'ont pas étéOuvrir la référence
  18. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 229Article 229 · 26/05/19196 février 1933 - 11 chaoual 1351) : Toutefois, le fretOuvrir la référence
  19. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 23Article 23 · 26/05/1919Article 23 Le congé est signé par le directeur général des travaux publics ouOuvrir la référence
  20. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 230Article 230 · 26/05/1919Article 230 Dans tous les cas où le fret n'est pas dû, les avances faites auOuvrir la référence
  21. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 231Article 231 · 26/05/1919Article 231 Lorsque, par suite de fortune de mer, le navire a besoin d'être réparé en cours de voyage, l'affréteur ou le chargeur est tenu d'attendre ou de payer le fret entier.Ouvrir la référence
  22. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 232Article 232 · 26/05/1919Article 232: Lorsque le navire est arrêté durant le voyage par suite du fait d'une puissance ou de tout autre événement non imputable au capitaine ou au fréteur, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts, ni à…Ouvrir la référence
  23. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 233Article 233 · 26/05/1919Article 233 Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les faire recharger ou d'indemniser le capitaine des frais de rechargement.Ouvrir la référence
  24. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 234Article 234 · 26/05/1919Article 234 Lorsqu'un cas de force majeure, survenant après le départ du navire, l'empêche de se rendre à sa destination et que le navire est obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû que le fret de l'aller, quoique le navire ait…Ouvrir la référence
  25. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 235Article 235 · 26/05/1919Article 235 Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, ou d'une autre force majeure qui l'empêche d'entrer dans ce port, le capitaine est tenu, s'il n'a pas reçu d'ordres ou si les ordres qu'il a reçus ne peuvent être…Ouvrir la référence
  26. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 236Article 236 · 26/05/1919Article 236 Si, dans le cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire en cours de voyage, les marchandises parviennent à destination moyennant un fret moindre que celui qui avait été convenu avec le capitaine du navire, la différence en…Ouvrir la référence
  27. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 237Article 237 · 26/05/1919Article 237 Le chargeur ne peut pas abandonner en paiement du fret les marchandises diminuées de valeur pour quelque cause que ce soit.Ouvrir la référence
  28. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 238Article 238 · 26/05/1919Article 238 Les jours de planches ou de staries commencent à courir : pour le chargement, le lendemain du jour où l'affréteur a reçu avis que le navire est prêt à prendre ses marchandises; pour le déchargement, le lendemain du jour où le…Ouvrir la référence
  29. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 239Article 239 · 26/05/1919Article 239 Si le chargement ou le déchargement n'est pas terminé pendant les jours de planches, alors que la date d'expiration de ceux-ci n'a pas été indiquée, les surestaries commencent à courir, d'après l'usage des lieux, mais seulement…Ouvrir la référence
  30. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 24Article 24 · 26/05/1919Article 24 Le congé, en indiquant le numéro d'ordre de l'acte de nationalité,Ouvrir la référence
  31. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 24 annexe 2Article 24 annexe 2 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  32. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 240Article 240 · 26/05/1919Article 240 Les jours de staries ne sont interrompus que pendant le temps où il a été impossible de charger ou de décharger.Ouvrir la référence
  33. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 241Article 241 · 26/05/1919Article 241 Les dispositions applicables au fret s'étendent de plein droit aux surestaries.Ouvrir la référence
  34. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 242Article 242 · 26/05/1919Article 242 Pour garantir le paiement du fret et des accessoires, le fréteur a, même en cas de faillite du destinataire, un privilège sur les marchandises composant le chargement, pendant une quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont…Ouvrir la référence
  35. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 243Article 243 · 26/05/1919Article 243 Le fréteur peut retenir les marchandises faute de paiement du fret, à moins qu'il ne lui soit fourni une bonne et valable caution.Ouvrir la référence
  36. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 244Article 244 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  37. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 245Article 245 · 26/05/1919Article 245 Le connaissement nominatif n'est pas négociable.Ouvrir la référence
  38. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 246Article 246 · 26/05/191921 mars 1930): Le connaissement à ordre estOuvrir la référence
  39. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 247Article 247 · 26/05/1919Article 247 : Le connaissement au porteur est négociable par simple remise.Ouvrir la référence
  40. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 248Article 248 · 26/05/1919Article 248 Les exemplaires du connaissement à ordre ou au porteur doiventOuvrir la référence
  41. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 249Article 249 · 26/05/1919Article 249 Le transporteur ne peut opposer au porteur d'un exemplaireOuvrir la référence
  42. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 25Article 25 · 26/05/1919Article 25 Le congé est valable pour un an lorsque le bateau fait plusieursOuvrir la référence
  43. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 250Article 250 · 26/05/1919Article 250 En cas de conflit entre porteurs de divers exemplaires négociablesOuvrir la référence
  44. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 251Article 251 · 26/05/1919Article 251 Après délivrance de la marchandise au porteur de l'un desOuvrir la référence
  45. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 252Article 252 · 26/05/1919Article 252 En cas de divergences entre la charte-partie et le connaissementOuvrir la référence
  46. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 253Article 253 · 26/05/1919Article 253 L'émetteur d'un connaissement direct est tenu, jusqu'au terme duOuvrir la référence
  47. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 254Article 254 · 26/05/1919Article 254 Dans le cas prévu par l'article précédent, chacun des transporteurs subséquents n'est responsable que des pertes, avaries et retards survenus sur son propre parcours.Ouvrir la référence
  48. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 255Article 255 · 26/05/1919Article 255 Le contrat d'affrètement ou de transport est résilié de plein droit, sans indemnité de part ni d'autre, lorsqu'avant tout commencement d'exécution, il se produit un cas de force majeure qui empêche complètement cette exécution.Ouvrir la référence
  49. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 256Article 256 · 26/05/1919Article 256 Si la force majeure n'empêche que temporairement la sortie du navire, les conventions subsistent, sans augmentation de fret ni indemnité, à la condition toutefois que ce retard n'ait pas eu pour conséquence de rompre…Ouvrir la référence
  50. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 257Article 257 · 26/05/1919Article 257 En cas d'affrètement total du navire, l'affréteur peut résilier le contrat en payant la moitié du fret stipulé, à la condition qu'il n'ait pas encore donné au capitaine l'ordre du départ ou, s'il a chargé tout ou partie de la…Ouvrir la référence
  51. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 258Article 258 · 26/05/1919Article 258: En cas d'affrètement partiel ou de transport maritime, le chargeur a le même droit, mais il doit alors le fret entier.Ouvrir la référence
  52. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 259Article 259 · 26/05/1919Article 259 Sauf le cas prévu par l'article 257, l'affréteur ne peut résilier le contrat, à moins de payer le fret entier, les surestaries et tous autres frais grevant la cargaison.Ouvrir la référence
  53. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 26Article 26 · 26/05/1919Article 26: Le congé est assimilé à l'acte de nationalité pour la répression desOuvrir la référence
  54. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 26 annexe 2Article 26 annexe 2 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  55. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 26 annexe 3Article 26 annexe 3 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  56. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 26 annexe 4Article 26 annexe 4 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  57. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 26 annexe 5Article 26 annexe 5 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  58. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 26 annexe 6Article 26 annexe 6 · 26/05/1919Article 26 L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans, à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.Ouvrir la référence
  59. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 26 annexe 7Article 26 annexe 7 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  60. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 261Article 261 · 26/05/1919Article 261 Dans les cas où il doit le fret entier pour résiliation de contrat,Ouvrir la référence
  61. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 262Article 262 · 26/05/191917 mars 1953 1er rejeb 1372) Toutes actions enOuvrir la référence
  62. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 263Article 263 · 26/05/1919Article 263: Toutes actions dérivant du contrat d'affrètement sont prescrites parOuvrir la référence
  63. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 264Article 264 · 26/05/1919Article 264 Est nulle et de nul effet toute clause de connaissement ou titreOuvrir la référence
  64. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 265Article 265 · 26/05/191966 Article 265: Les clauses que dit être ", "...poids, qualité et contenuOuvrir la référence
  65. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 266Article 266 · 26/05/19191954 - 17 moharrem 1374) : Lorsqu'une déclaration de valeur ne figure pas auOuvrir la référence
  66. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 267Article 267 · 26/05/1919Article 267 Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tout transport deOuvrir la référence
  67. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 268Article 268 · 26/05/1919Article 268 L'insertion de clauses non conformes aux dispositions ci-dessus dans un connaissement ou titre quelconque de transport, est punie d'une amende de 100 à 200 francs pour chaque infraction ; le capitaine, l'armateur, le…Ouvrir la référence
  68. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 269Article 269 · 26/05/1919Article 269 Sera puni des peines portées à l'article 405 du Code pénal français quiconque, par déclaration faite de mauvaise foi et insérée au connaissement, aura trompé ou tenté de tromper l'armateur ou ses préposés sur la nature, la…Ouvrir la référence
  69. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 27Article 27 · 26/05/19193 août 1957 - 6 moharrem 1377, abrogé et remplacé, DahirOuvrir la référence
  70. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 270Article 270 · 26/05/1919Article 270 Le contrat d'affrètement à temps est celui par lequel le fréteur loue son navire pour un temps déterminé et pour tout emploi licite et normal à la convenance de l'affréteur.Ouvrir la référence
  71. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 271Article 271 · 26/05/1919Article 271: Le fréteur peut laisser ou non à l'affréteur le droit de choisir ou de congédier le capitaine; il peut abandonner à l'affréteur la gestion nautique et commerciale du navire, ou seulement la gestion commerciale.Ouvrir la référence
  72. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 272Article 272 · 26/05/1919Article 272 L'affréteur qui a, à la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire, doit pourvoir à tous les approvisionnements, aux réparations d'entretien, ainsi qu'à tous les frais d'exploitation, et supporter les…Ouvrir la référence
  73. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 273Article 273 · 26/05/1919Article 273 Si l'affréteur a, à la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire, la perte du navire ainsi que les avaries, quelle qu'en soit la gravité, sont à sa charge, à moins qu'il ne trouve qu'elles sont dues à une…Ouvrir la référence
  74. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 274Article 274 · 26/05/1919Article 274 Le fret est dû par l'affréteur pour tout le temps durant lequel leOuvrir la référence
  75. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 275Article 275 · 26/05/1919Article 275: En cas de perte sans nouvelles, le fret est dû intégralement jusqu'àOuvrir la référence
  76. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 276Article 276 · 26/05/1919Article 276 Si le fret est calculé par période de temps, toute périodeOuvrir la référence
  77. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 277Article 277 · 26/05/1919Article 277 Le fret commence à courir du jour où le navire a été mis à laOuvrir la référence
  78. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 278Article 278 · 26/05/1919Article 278 Le fret n'est pas dû pour le temps durant lequel l'affréteur se trouveOuvrir la référence
  79. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 279Article 279 · 26/05/191914 novembre 1923 4 rebia II 1342, puis D.Ouvrir la référence
  80. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 28Article 28 · 26/05/19193 août 1957 - 6 moharrem 1377) Il sera délivré àOuvrir la référence
  81. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 280Article 280 · 26/05/1919Article 280 Les frais de nourriture du passager sont compris dans le prix de passage, sauf convention contraire.Ouvrir la référence
  82. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 281Article 281 · 26/05/1919Article 281 Le transport des bagages du passager est régi par les mêmesOuvrir la référence
  83. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 282Article 282 · 26/05/1919: Article 282 Le passager est tenu de se conformer aux instructions du capitaineOuvrir la référence
  84. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 283Article 283 · 26/05/1919Article 283 Les effets du passager qui se trouvent à bord sont affectés, à titreOuvrir la référence
  85. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 284Article 284 · 26/05/1919Article 284 Le capitaine est tenu, sous peine de résiliation du contrat et deOuvrir la référence
  86. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 285Article 285 · 26/05/1919Article 285 Le passager qui ne se rend pas à bord en temps utile, avant leOuvrir la référence
  87. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 286Article 286 · 26/05/1919Article 286: La résiliation du contrat peut être prononcée et le passager a droit àOuvrir la référence
  88. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 287Article 287 · 26/05/1919Article 287 : Lorsque, au cours du voyage, le passager débarque soitOuvrir la référence
  89. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 288Article 288 · 26/05/1919Article 288 Lorsque, par suite d'un événement de force majeure, le navireOuvrir la référence
  90. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 289Article 289 · 26/05/1919Article 289 Si le capitaine est contraint de faire réparer le navire pendant leOuvrir la référence
  91. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 29Article 29 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  92. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 290Article 290 · 26/05/1919Article 290 En cas d'accident survenu au passager pendant le voyage, il incombe au passager de prouver que l'accident est dû à une faute de l'armateur, du capitaine ou de l'équipage, à moins toutefois qu'un fait anormal survenu dans…Ouvrir la référence
  93. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 291Article 291 · 26/05/1919Article 291: Le capitaine du navire remorqué, lorsque ce navire dispose de ses moyens de propulsion, est responsable vis-à-vis des tiers de la faute du capitaine du navire remorqueur, à moins qu'il ne prouve que celui-ci n'était pas à son…Ouvrir la référence
  94. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 292Article 292 · 26/05/1919Article 292: En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires et aux choses ou personnes se trouvant à bord, sont…Ouvrir la référence
  95. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 293Article 293 · 26/05/1919Article 293: Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.Ouvrir la référence
  96. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 294Article 294 · 26/05/1919Article 294 Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.Ouvrir la référence
  97. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 295Article 295 · 26/05/1919Article 295 S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises.Ouvrir la référence
  98. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 296Article 296 · 26/05/1919Article 296: La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque la présence de celui-ci est obligatoire.Ouvrir la référence
  99. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 297Article 297 · 26/05/1919Article 297: L'action en réparation des dommages subis par suite d'un abordage n'est subordonnée ni à un protêt ni à aucune formalité spéciale.Ouvrir la référence
  100. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 298Article 298 · 26/05/1919Article 298: Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.Ouvrir la référence