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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 259

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Extrait public

Article 259 Sauf le cas prévu par l'article 257, l'affréteur ne peut résilier le contrat, à moins de payer le fret entier, les surestaries et tous autres frais grevant la cargaison.

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