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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 215

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Extrait public

Article 215 Dans tous les cas où un navire a été consigné, le fréteur ne peut en fournir un autre, à moins que, par suite de force majeure, ce navire se perde ou devienne innavigable après le commencement du voyage.

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