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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 222

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Extrait public

Article 222: Les marchandises employées ou vendues par le capitaine, au cours du voyage, pour les besoins du navire, doivent être remboursées par le fréteur d'après leur valeur au port de destination, sous déduction des dépenses épargnées…

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