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9ANOUN · Maroc

Droit commercial

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  1. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 165Article 165 · 26/05/1919Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire de mer armé sous pavillon chérifien, est un contrat d'engagement maritime, régi par les…Ouvrir la référence
  2. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 165 bisArticle 165 bis · 26/05/1919Article 165 bis : Est considéré comme armateur, au sens de l'article précédent, toute personne physique ou morale, propriétaire ou non du navire, qui en assure l'exploitation.Ouvrir la référence
  3. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 166Article 166 · 26/05/1919Est considérée comme marin pour l'application du présent code, toute personne de l'un ou de l'autre sexe, servant à bord d'un navire de mer.Ouvrir la référence
  4. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 166 bisArticle 166 bis · 26/05/1919Article 166 bis Aucune opération de placement en vue d'un engagement maritime ne peut donner lieu à une rémunération quelconque de la part du marin.Ouvrir la référence
  5. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 166 terArticle 166 ter · 26/05/1919Article 166 ter: Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.Ouvrir la référence
  6. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 167Article 167 · 26/05/1919Article 167 Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement maritime doivent, à peine de nullité, être constatées par écrit devant l'autorité maritime.Ouvrir la référence
  7. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 167 bisArticle 167 bis · 26/05/1919Article 167 bis L'inscription du marin au registre d'équipage d'un navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute, faisant habituellement des sorties en mer de plus de soixante-douze heures, est subordonnée à une visite médicale passée, aux…Ouvrir la référence
  8. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 168Article 168 · 26/05/1919n° 1-61-223, 24 octobre 1961 - 14 joumada I 1381, article ler) Le contrat d'engagement doit contenir des dispositions indiquant s'il est conclu pour une durée indéterminée ou pour un voyage.Ouvrir la référence
  9. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 169Article 169 · 26/05/1919Le contrat d'engagement maritime doit, en outre, mentionner expressément :Ouvrir la référence
  10. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 17Article 17 · 26/05/19193 août 1957 - 6 moharrem 1377, abrogé et remplacé, DahirOuvrir la référence
  11. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 170Article 170 · 26/05/1919Article 170 L'autorité chargée de la police de la navigation doit s'assurer, par l'interpellation des parties et, s'il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et conditions du contrat, que celles-ci sont connues et comprises des…Ouvrir la référence
  12. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 171Article 171 · 26/05/1919Article 171 Le contrat d'engagement est signé par l'armateur et le marin.Ouvrir la référence
  13. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 172Article 172 · 26/05/1919Article 172 L'autorité maritime vise le contrat et y appose son cachet si le contrat ne contient rien de contraire aux dispositions d'ordre public.Ouvrir la référence
  14. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 172 bisArticle 172 bis · 26/05/1919Article 172 bis : Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d'engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande.Ouvrir la référence
  15. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 173Article 173 · 26/05/1919Article 173 Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service au jour et à l'heure qui lui sont indiqués, par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.Ouvrir la référence
  16. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 174Article 174 · 26/05/1919Article 174 Sauf circonstances de force majeure, et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention…Ouvrir la référence
  17. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 175Article 175 · 26/05/1919Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.Ouvrir la référence
  18. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176Article 176 · 26/05/1919Article 176: En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte sans la permission de l'armateur.Ouvrir la référence
  19. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176 bisArticle 176 bis · 26/05/1919Article 176 bis: A bord des navires autres que ceux armés à la pêche maritime, la durée du travail effectif des marins ne peut excéder, quelle que soit la catégorie du personnel à laquelle ils appartiennent, soit huit heures par jour, soit…Ouvrir la référence
  20. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176 quaterArticle 176 quater · 26/05/1919Article 176 quater: Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin embarqué sur les bâtiments autres que ceux armés à la pêche maritime.Ouvrir la référence
  21. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176 quinquiesArticle 176 quinquies · 26/05/19191-61-219, 4 décembre 1961 - 25 joumada II 1381, article 2): A bord de tout navire de commerce de plus de 200 tonneaux de jauge brute, il doit être embarqué un mousse ou un novice pour quinze hommes ou fraction de quinze hommes composant…Ouvrir la référence
  22. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176 terArticle 176 ter · 26/05/1919Article 176 ter: La durée et l'organisation du travail à bord des navires de pêche seront réglées, s'il y a lieu, par arrêtés viziriels.Ouvrir la référence
  23. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 177Article 177 · 26/05/1919Article 177 Tout contrat d'engagement aux termes duquel la rémunération duOuvrir la référence
  24. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 178Article 178 · 26/05/1919Article 178 Lorsque les marins sont payés au mois, ils sont, en cas deOuvrir la référence
  25. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 179Article 179 · 26/05/1919Article 179 Lorsque les marins sont payés au voyage, l'abréviation volontaireOuvrir la référence
  26. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 18Article 18 · 26/05/1919Article 18 Si, après délivrance de l'acte de nationalité, le bateau est changé dans sa forme, dans son tonnage ou de toute manière, le propriétaire est tenu d'obtenir un nouvel acte de nationalité, faute de quoi le bateau sera réputé…Ouvrir la référence
  27. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 180Article 180 · 26/05/1919Article 180 Lorsque les marins sont rémunérés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement pour le retardement, la prolongation ou l'abréviation du voyage, occasionné par force majeure.Ouvrir la référence
  28. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 180 bisArticle 180 bis · 26/05/1919Article 180 bis : Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien a droit à une augmentation de salaire calculée d'après la différence existant…Ouvrir la référence
  29. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 181Article 181 · 26/05/1919Article 181: Le règlement des salaires doit être fait, lorsque les circonstances le permettent, dans tous les cas où il y a contestation, devant l'autorité maritime.Ouvrir la référence
  30. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 182Article 182 · 26/05/1919Article 182 Lorsque le paiement n'a pas lieu en présence de l'autorité maritime dûment appelée, un procès-verbal relatant le paiement et, le cas échéant, les réclamations auxquelles il a donné lieu, doit être transmis dans les…Ouvrir la référence
  31. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 182 bisArticle 182 bis · 26/05/1919Article 182 bis : La liquidation des salaires est effectuée lorsque le navire arrive au port où il termine son voyage.Ouvrir la référence
  32. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 182 quaterArticle 182 quater · 26/05/1919Article 182 quater: En cas de perte sans nouvelles, il est dû aux ayants droit du marin, outre les salaires échus jusqu'aux dernières nouvelles, un mois en sus, si le marin était payé au mois.Ouvrir la référence
  33. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 182 quinquiesArticle 182 quinquies · 26/05/1919Article 182 quinquies : Les marins d'un navire qui a prêté assistance, à l'exception des équipages des bâtiments affectés aux entreprises de sauvetage, ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant.Ouvrir la référence
  34. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 182 terArticle 182 ter · 26/05/1919Article 182 ter: Si la liquidation des salaires a lieu dans un port de la zone française du Maroc ou dans un port de France, paiement en est effectué immédiatement.Ouvrir la référence
  35. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 183Article 183 · 26/05/1919Article 183 L'armateur a droit à la restitution des avances et acomptes par lui versés, déduction faite du salaire échu :Ouvrir la référence
  36. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 184Article 184 · 26/05/1919Article 184 Les avances et les délégations ne sont pas sujettes à restitution en cas de rupture du contrat d'engagement par le fait de l'armateur, du capitaine ou des officiers.Ouvrir la référence
  37. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 184 bisArticle 184 bis · 26/05/1919Article 184 bis : Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence d'un mois de salaires seulement.Ouvrir la référence
  38. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 184 quaterArticle 184 quater · 26/05/1919Article 184 quater: Le marin peut, lors de l'engagement, déléguer une partie de ses gains en faveur de la ou des personnes se trouvant légalement ou en fait à sa charge.Ouvrir la référence
  39. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 184 terArticle 184 ter · 26/05/1919Article 184 ter: Aucun acompte ne peut, en cours de route, être versé au marin que s'il est préalablement mentionné sur le livre de bord sous la signature du marin ou, à défaut, sous celle de deux membres de l'équipage.Ouvrir la référence
  40. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 185Article 185 · 26/05/1919Article 185 Les salaires et profits des marins sont insaisissables et incessibles, si ce n'est pour les causes et dans les limites déterminées à l'article suivant.Ouvrir la référence
  41. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 186Article 186 · 26/05/1919Article 186: Les salaires et profits des marins peuvent être saisis et cédés, mais seulement jusqu'à concurrence du quart:Ouvrir la référence
  42. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 187Article 187 · 26/05/1919Article 187 Les mêmes salaires et profits peuvent être saisis jusqu'à concurrence d'un second quart pour pension alimentaire due en exécution d'un jugement.Ouvrir la référence
  43. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 188Article 188 · 26/05/1919Article 188 En dehors des biens, sommes et valeurs déclarés insaisissables par tous autres dahirs, sont insaisissables pour quelque cause que ce soit :Ouvrir la référence
  44. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 188 bisArticle 188 bis · 26/05/1919Article 188 bis : Le marin engagé sur un navire au long cours, au cabotage ou au bornage a droit, pendant toute la durée de son engagement, à la nourriture ou à une allocation équivalente dont le taux et les conditions d'attribution sont…Ouvrir la référence
  45. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 188 quaterArticle 188 quater · 26/05/1919Article 188 quater : Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du capitaine.Ouvrir la référence
  46. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 188 quinquiesArticle 188 quinquies · 26/05/1919Article 188 quinquies : Sur les navires armés au long cours et au grand cabotage, les objets de couchage et le matériel de plat sont fournis par l'armateur dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires relatives à…Ouvrir la référence
  47. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 188 terArticle 188 ter · 26/05/1919Article 188 ter: Les dispositions de l'article précédent pourront être étendues, par voie d'arrêtés viziriels, à certaines catégories d'armements à la pêche, en particulier aux entreprises de pêche industrialisée.Ouvrir la référence
  48. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 189Article 189 · 26/05/1919n° 1-61-360, 30 décembre 1961 - 22 rejeb 1381, article unique) Sous réserve des dispositions prévues à l'article 190 ter ci-dessous, le marin est soigné aux frais du navire s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade pendant…Ouvrir la référence
  49. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 19Article 19 · 26/05/1919Article 19 On doit également justifier de l'impossibilité de ramener un bateau dans un port de la zone française de l'Empire chérifien par suite de force majeure, telle que capture, naufrage, échouement avec perte, condamnation par suite…Ouvrir la référence
  50. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 190Article 190 · 26/05/191913 avril 1957 - 12 ramadan 1376): Les soins à donner aux marins cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée ou encore lorsque l'état du malade, après la crise aiguë, a pris un caractère chronique.Ouvrir la référence
  51. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 190 bisArticle 190 bis · 26/05/1919Article 190 bis Le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé au port où se trouve le navire ou au premier port touché par le navire.Ouvrir la référence
  52. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 191Article 191 · 26/05/1919Article 191 Si un marin meurt d'une maladie ou d'une blessure dont les frais de traitement sont à la charge du navire, celui-ci doit supporter les frais de sépulture et le retour du corps au port d'armement ou au lieu de rapatriement tel…Ouvrir la référence
  53. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 191 bisArticle 191 bis · 26/05/1919Portant loi N° 1-73-407, 5 août 19174 - 15 Rejeb 1394, article 1er) Le capitaine est tenu de faire, dès le décès ou la disparition, survenu en mer, l'inventaire des biens, effets et valeurs laissés par le marin décédé à bord ou disparu au…Ouvrir la référence
  54. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 191 terArticle 191 ter · 26/05/1919Portant loi N° 1-73-407, 5 août 19174 - 15 Rejeb 1394, article 1er) Dès l'arrivée du navire dans un port marocain, les biens, effets et valeurs visés à l'article 191 bis sont remis, accompagnés de l'inventaire, par l'officier…Ouvrir la référence
  55. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 192Article 192 · 26/05/1919Article 192 Lorsque le marin est débarqué pour cause de blessure ou de maladie dans un port français ou dans un port étranger, l'autorité maritime ou consulaire française peut exiger le dépôt par le capitaine à telle caisse qui lui sera…Ouvrir la référence
  56. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 192 terArticle 192 ter · 26/05/1919Portant loi N° 1-73-407, 5 août 19174 - 15 Rejeb 1394, article 1er) :Le capitaine est tenu de prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer la sauvegarde des biens se trouvant à bord et appartenant au marin malade ou blessé en voyage…Ouvrir la référence
  57. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 192-2Article 192-2 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  58. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 192-2 annexe 2Article 192-2 annexe 2 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  59. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 192-2 annexe 3Article 192-2 annexe 3 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  60. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 192-2 annexe 4Article 192-2 annexe 4 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  61. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 192-2 annexe 5Article 192-2 annexe 5 · 26/05/1919Article 192-2 L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans, à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.Ouvrir la référence
  62. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 192-2 annexe 6Article 192-2 annexe 6 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  63. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1928-9Article 1928-9 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  64. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1928-9 annexe 2Article 1928-9 annexe 2 · 26/05/191924 septembre 1928 - 9 rebia II 1347): Tout navire arméOuvrir la référence
  65. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 193Article 193 · 26/05/1919Article 193 (Annulé et remplacé, D.Ouvrir la référence
  66. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 194Article 194 · 26/05/1919Article 194 Ne sont pas à la charge de l'armateur : les frais de rapatriement des marins débarqués soit à la suite de congédiement pour motif légitime, soit sur l'initiative de l'autorité maritime, soit pour subir une peine, soit à la…Ouvrir la référence
  67. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 195Article 195 · 26/05/1919Article 195: Le contrat d'engagement prend fin s'il a été conclu pour une durée déterminée, par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.Ouvrir la référence
  68. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1953-24Article 1953-24 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Peuvent former unOuvrir la référence
  69. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1953-24 annexe 2Article 1953-24 annexe 2 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Une vacation et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement sont allouées à chacun des membres non fonctionnaires des commissions de visite.Ouvrir la référence
  70. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1953-24 annexe 3Article 1953-24 annexe 3 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : L'effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité.Ouvrir la référence
  71. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 196Article 196 · 26/05/1919Article 196 Lorsque l'engagement a été contracté pour un temps déterminé et que le terme vient à échoir au cours d'un voyage, sans qu'aucune prolongation n'ait été prévue au contrat, l'engagement continue, s'il s'exécute sur un navire de…Ouvrir la référence
  72. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1961-29Article 1961-29 · 26/05/1919Article 53 ter et 53 quater (Abrogés, D.Ouvrir la référence
  73. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1965-17Article 1965-17 · 26/05/1919Article 1965-17 (Abrogé et remplacé, Décret royal loi n° 441-65, 11 décembre 1965 - 17 chaabane 1385, article unique): Les règles pour prévenir les abordages en mer, auxquelles sont soumis les navires et hydravions battant pavillon…Ouvrir la référence
  74. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 197Article 197 · 26/05/1919Article 197 En cas de mort du marin pendant la durée du contrat, ses salaires, s'il est payé au mois, sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.Ouvrir la référence
  75. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 198Article 198 · 26/05/1919Article 198 Le congédiement prononcé par l'armateur ou le capitaine pour motif légitime n'ouvre aucun droit au profit du marin.Ouvrir la référence
  76. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 198-4Article 198-4 · 26/05/1919Article 198-4 (abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, no 1-84-54Ouvrir la référence
  77. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 199Article 199 · 26/05/1919Article 199 En cas de congédiement prononcé sans motif légitime par le capitaine ou l'armateur avant le commencement du voyage, les marins, quel que soit leur mode d'engagement, conservent à titre d'indemnité les avances reçues ; ils sont…Ouvrir la référence
  78. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 2Article 2 · 26/05/1919Article 2: Le navire est le bâtiment qui pratique habituellement cette navigation.Ouvrir la référence
  79. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 2 annexe 2Article 2 annexe 2 · 26/05/1919Article 2 L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans, à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.Ouvrir la référence
  80. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 20Article 20 · 26/05/1919Article 20 Lorsqu'un bateau marocain, par suite de son état de vétusté, doit être dépecé, le propriétaire en fait la déclaration au service de la navigation du port, qui s'assure que le bateau en question est bien celui porté sur l'acte de…Ouvrir la référence
  81. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 20 bisArticle 20 bis · 26/05/191918 mai 1930 - 19 hija 1348): L'acte de nationalitéOuvrir la référence
  82. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 200Article 200 · 26/05/1919Article 200 En cas de congédiement prononcé sans motif légitime par le capitaine ou l'armateur après le commencement du voyage, les marins payés au mois reçoivent les salaires stipulés pour le temps qu'ils ont servi et, en outre, à titre…Ouvrir la référence
  83. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 201Article 201 · 26/05/1919Article 201: La rupture du contrat d'engagement par le marin sans motif, donne droit à indemnité au profit de l'armateur.Ouvrir la référence
  84. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 201 bisArticle 201 bis · 26/05/1919n° 1-69-177, 20 janvier 1970 - 12 kaada 1389, article 1er) Dans les ports du Maroc, la résiliation du contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de…Ouvrir la référence
  85. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 201 terArticle 201 ter · 26/05/1919n° 1-61-223, 24 octobre 1961 - 14 joumada I 1381, article 2): Si le marin prouve à l'armateur ou à son représentant, soit qu'il a la possibilité d'obtenir le commandement d'un navire ou un emploi d'officier ou d'officier mécanicien ou tout…Ouvrir la référence
  86. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 202Article 202 · 26/05/1919Article 202 Lorsque la rupture du voyage arrive par le fait des chargeurs, les marins rémunérés au fret participent aux indemnités qui seront adjugées au navire.Ouvrir la référence
  87. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 203Article 203 · 26/05/1919Article 203: Si par suite d'un cas de force majeure le voyage devient impossible avant d'avoir commencé, la rupture de ce voyage ne donne droit à aucune indemnité au profit des marins.Ouvrir la référence
  88. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 204Article 204 · 26/05/1919Article 204 Si par suite d'un cas de force majeure la continuation du voyage commencé devient impossible, les marins rémunérés au mois ou au voyage sont payés de leurs salaires jusqu'au jour de la cessation de leurs services, ceux qui sont…Ouvrir la référence
  89. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 205Article 205 · 26/05/1919Article 205 Dans le cas où les indemnités sont allouées par des gouvernements ou des autorités administratives ou judiciaires en réparation du préjudice causé, les marins qui par application des deux articles précédents, n'ont pas reçu la…Ouvrir la référence
  90. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 205 bisArticle 205 bis · 26/05/1919Article 205 bis : Les litiges qui s'élèvent en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le présent dahir entre les armateurs et leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés, aux fins de…Ouvrir la référence
  91. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 205 quaterArticle 205 quater · 26/05/1919Article 205 quater: Si, pour la tentative de conciliation, les parties ne se présentent pas spontanément l'une et l'autre devant l'autorité maritime compétente, celle-ci les convoque par voie administrative.Ouvrir la référence
  92. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 205 terArticle 205 ter · 26/05/1919Article 205 ter: Quand le litige naît dans un port de la zone française du Maroc, l'autorité maritime compétente visée à l'article précédent s'entend du fonctionnaire de la marine marchande chef du quartier maritime dont relève ce port.Ouvrir la référence
  93. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 206Article 206 · 26/05/1919Article 206: L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur du navire s'engage envers un expéditeur à transporter ses marchandises à un certain port ou pendant un certain temps, moyennant un certain prix, en y affectant soit la…Ouvrir la référence
  94. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 207Article 207 · 26/05/1919Article 207 L'affrètement ou contrat de transport maritime se constate par charte-partie, connaissement ou tout autre écrit.Ouvrir la référence
  95. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 208Article 208 · 26/05/1919Article 208 La charte-partie est faite, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.Ouvrir la référence
  96. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 209Article 209 · 26/05/1919Article 209 Le connaissement est une reconnaissance écrite des marchandises reçues par le capitaine.Ouvrir la référence
  97. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 21Article 21 · 26/05/1919Article 21: Le congé est l'acte délivré par le service de la navigation du portOuvrir la référence
  98. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 210Article 210 · 26/05/1919Article 210: Le connaissement doit exprimer :Ouvrir la référence
  99. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 211Article 211 · 26/05/1919Article 211 Le connaissement peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.Ouvrir la référence
  100. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 212Article 212 · 26/05/1919Article 212: S'il a été dressé à la fois une charte-partie et un connaissement, les clauses manuscrites l'emportent sur les clauses imprimées, alors même qu'elles figureraient sur la charte-partie ; en cas de conflit entre clauses…Ouvrir la référence