Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176 quater
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RéférenceArticle 176 quater
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 176 quater: Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin embarqué sur les bâtiments autres que ceux armés à la pêche maritime.
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