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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 200

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Extrait public

Article 200 En cas de congédiement prononcé sans motif légitime par le capitaine ou l'armateur après le commencement du voyage, les marins payés au mois reçoivent les salaires stipulés pour le temps qu'ils ont servi et, en outre, à titre…

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