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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 182 quinquies

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Extrait public

Article 182 quinquies : Les marins d'un navire qui a prêté assistance, à l'exception des équipages des bâtiments affectés aux entreprises de sauvetage, ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant.

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