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Droit commercial

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  1. Circulaire n° 1/W/15 du 14 avril 2015 relative aux conditions d'accès aux informations détenues par le service de centralisation des effets de commerce impayés — article 4Article 4 · 14/04/2015En vue d'accéder aux informations relatives à sa situation vis-à-vis du service de centralisation des effets de commerce impayés, les clients doivent formuler des demandes directement auprès de leur établissement bancaire domiciliataire…Ouvrir la référence
  2. Circulaire n° 1/W/15 du 14 avril 2015 relative aux conditions d'accès aux informations détenues par le service de centralisation des effets de commerce impayés — article 5Article 5 · 14/04/2015Les clients peuvent contester les informations figurant dans le rapport des LC impayées et ce, dans les quinze jours suivant la date de sa réception au moyen d'un formulaire, dont le modèle est établi par Bank Al-Maghrib, accompagné des…Ouvrir la référence
  3. Circulaire n° 1/W/15 du 14 avril 2015 relative aux conditions d'accès aux informations détenues par le service de centralisation des effets de commerce impayés — article 6Article 6 · 14/04/2015L'établissement bancaire doit procéder aux rectifications nécessaires des informations préalablement déclarées par ses soins et ce, dans un délai de 10 jours francs à compter de la date de réception de la réclamation ou l'opposition du…Ouvrir la référence
  4. Circulaire n° 1/W/15 du 14 avril 2015 relative aux conditions d'accès aux informations détenues par le service de centralisation des effets de commerce impayés — article 7Article 7 · 14/04/2015Les modalités d'accès aux informations visées à l'article 3 ci-dessus, par les établissements bancaires, sont fixées par notice technique de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  5. Circulaire n° 1/W/15 du 14 avril 2015 relative aux conditions d'accès aux informations détenues par le service de centralisation des effets de commerce impayés — article 8Article 8 · 14/04/2015Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueurOuvrir la référence
  6. Circulaire n° 12/G/2006 du 7 juillet 2006 relative à la normalisation de la formule du chèque — article 2Article 2 · 07/07/2006Cette circulaire s'applique aux établissements bancaires qui sont, au sens des dispositions du Code de Commerce, les établissements de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être…Ouvrir la référence
  7. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 23 annexe 5Article 23 annexe 5 · 18/07/2016Les parties conviennent que les litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution des présentes seront de la compétence des tribunaux de commerce du lieu de résidence ou de domiciliation du client avec prise en considération de la…Ouvrir la référence
  8. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 24 annexe 4Article 24 annexe 4 · 18/07/2016Conformément à l'article 493 de la loi n°15-95 formant code de commerce, les parties conviennent d'inscrire leurs créances réciproques sur le présent compte sur un relevé unique sous forme d'articles de crédit et de débit, dont la fusion…Ouvrir la référence
  9. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 25Article 25 · 18/07/2016Conformément à l'article 493 de la loi n°15-95 formant code de commerce, les parties conviennent d'inscrire leurs créances réciproques sur le présent compte sur un relevé unique sous forme d'articles de crédit et de débit, dont la fusion…Ouvrir la référence
  10. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 35 annexe 4Article 35 annexe 4 · 18/07/2016En cas de remise d'effets de commerce pour encaissement, le client déclare dispenser la banque de toutes formalités de protêt, de dénonciation de protêt et de tout avis de sort ou avis de non-paiement.Ouvrir la référence
  11. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 36Article 36 · 18/07/2016En cas de remise d'effets de commerce pour encaissement, le client déclare dispenser la banque de toutes formalités de protêt, de dénonciation de protêt et de tout avis de sort ou avis de non-paiement.Ouvrir la référence
  12. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 49Article 49 · 18/07/2016Toute opposition fondée sur un motif autre que ceux cités à l'article 48 ci- dessus expose son auteur aux sanctions prévues par l'article 316 de la loi n°15-95 portant Code de Commerce.Ouvrir la référence
  13. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 49 annexe 2Article 49 annexe 2 · 18/07/2016Toute opposition fondée sur un motif autre que ceux cités à l'article 48 ci- dessus expose son auteur aux sanctions prévues par les dispositions de l'article 316 de la loi n° 15-95 portant Code de Commerce.Ouvrir la référence
  14. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 55Article 55 · 18/07/2016Conformément à l'article 503 de la loi n° 15-95 formant Code de Commerce, le compte prend fin par la volonté de l'une des parties, sans préavis lorsque l'initiative de la clôture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au…Ouvrir la référence
  15. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 55 annexe 2Article 55 annexe 2 · 18/07/2016Conformément à l'article 503 de la loi n°15-95 formant Code de Commerce, le compte prend fin par la volonté de l'une des parties, sans préavis lorsque l'initiative de la clôture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au…Ouvrir la référence
  16. Circulaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés — article 1Article 1 · 14/04/2015Au sens de la présente circulaire, on entend par :Ouvrir la référence
  17. Circulaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés — article 2Article 2 · 14/04/2015Il est créé au sein de Bank Al-Maghrib un service qui assure la centralisation des déclarations des établissements bancaires relatives aux impayés sur LC et leur diffusion auprès de ces établissements.Ouvrir la référence
  18. Circulaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés — article 3Article 3 · 14/04/2015Les établissements bancaires sont tenus de communiquer au service de centralisation des effets de commerce impayés, selon les modalités fixées par Bank Al-Maghrib, les informations ci-après :Ouvrir la référence
  19. Circulaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés — article 4Article 4 · 14/04/2015Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, les données visées à l'article 3 ci- dessus comprennent des informations à caractère personnel permettant l'identification des clients tirés.Ouvrir la référence
  20. Circulaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés — article 5Article 5 · 14/04/2015Les établissements bancaires doivent se doter de moyens techniques et organisationnels appropriés en vue de protéger les données à caractère personnel contenues dans les fichiers communiqués au service de centralisation des effets de…Ouvrir la référence
  21. Circulaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés — article 6Article 6 · 14/04/2015Les établissements bancaires sont tenus de déclarer les informations visées à l'article 3 ci-dessus dans un délai ne dépassant pas un jour ouvrable à compter de la date de leur constatation, en s'assurant de la fiabilité des informations…Ouvrir la référence
  22. Circulaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés — article 7Article 7 · 14/04/2015Les données relatives aux impayés sur LC régularisés ou annulés sont effacées dès la déclaration par l'établissement bancaire domiciliataire de leur régularisation ou leur annulation, le cas échéant.Ouvrir la référence
  23. Circulaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés — article 8Article 8 · 14/04/2015Les informations visées à l'article 3 ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par notice technique de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  24. Circulaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés — article 9Article 9 · 14/04/2015Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la notice technique prévue à l'article 8 ci-dessus.Ouvrir la référence
  25. Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 7 annexe 3Article 7 annexe 3 · 14/04/2015La clôture de compte est effectuée à l'initiative du client en situation de handicap, ou à l'initiative de la banque conformément aux dispositions de la loi n° 15-95 formant Code de commerce et de la directive du Wali de Bank- Maghrib n°…Ouvrir la référence
  26. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1Article 1 · 26/05/1919Article Premier : La navigation est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer, dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les eaux sont salées et communiquent avec la mer.Ouvrir la référence
  27. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 10Article 10 · 26/05/1919Article 10 Le chiffre de la jauge nette est gravé sur la face arrière du maître bau ou de l'hiloire avant du grand panneau, en chiffres arabes de 8 centimètres de hauteur et 2 centimètres de largeur de trait.Ouvrir la référence
  28. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 100Article 100 · 26/05/1919Article 100 L'agent compétent est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent un état des inscriptions subsistant sur le navire, ou un certificat qu'il n'en existeOuvrir la référence
  29. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 101Article 101 · 26/05/1919Article 101 Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navire, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions.Ouvrir la référence
  30. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 102Article 102 · 26/05/1919Article 102 L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article précédent, est tenu, avant les poursuites ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les…Ouvrir la référence
  31. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 103Article 103 · 26/05/1919Article 103: L'acquéreur déclare, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur- le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.Ouvrir la référence
  32. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 104Article 104 · 26/05/1919Article 104 Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.Ouvrir la référence
  33. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 105Article 105 · 26/05/1919Article 105 Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications.Ouvrir la référence
  34. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 107Article 107 · 26/05/1919Article 107: La vente volontaire à un étranger d'un navire grevé d'hypothèques est interdite, soit au Maroc, soit à l'étranger.Ouvrir la référence
  35. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 108Article 108 · 26/05/1919Article 108: Les créanciers hypothécaires sur le navire viennent dans leur ordre d'inscription, après les créanciers privilégiés.Ouvrir la référence
  36. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 109Article 109 · 26/05/1919Article 109 Le taux de l'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur un navire est libre.Ouvrir la référence
  37. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 11Article 11 · 26/05/1919Article 11: Les bateaux de toute espèce doivent avoir à bord:Ouvrir la référence
  38. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 11 annexe 2Article 11 annexe 2 · 26/05/1919Article 11 (Abrogé et remplacé, Décret royal loi n° 441-65, 11 décembre 1965 - 17 chaabane 1385, article unique): Les règles pour prévenir les abordages en mer, auxquelles sont soumis les navires et hydravions battant pavillon marocain,Ouvrir la référence
  39. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 110Article 110 · 26/05/1919Article 110 La saisie conservatoire d'un bâtiment peut être effectuée à toute époque, en vertu soit d'un titre exécutoire, soit d'une autorisation du juge compétent ; toutefois, cette saisie doit être immédiatement levée, s'il est fourni…Ouvrir la référence
  40. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 111Article 111 · 26/05/1919Article 111 La saisie-exécution d'un bâtiment ne peut avoir lieu à partir du moment où le capitaine est muni de l'autorisation de départ et jusqu'à la fin de l'expédition.Ouvrir la référence
  41. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 112Article 112 · 26/05/1919Article 112: Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer.Ouvrir la référence
  42. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 113Article 113 · 26/05/1919Article 113: Le commandement doit être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.Ouvrir la référence
  43. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 114Article 114 · 26/05/1919Article 114 L'agent d'exécution énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit; le titre en vertu duquel il procède ; la somme dont il poursuit le paiement ; l'élection de domicile faite…Ouvrir la référence
  44. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 115Article 115 · 26/05/1919Article 115 Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pour entendre dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.Ouvrir la référence
  45. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 116Article 116 · 26/05/1919Article 116 Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de huit jours au bureau d'immatriculation du navire ou au bureau dans le ressort duquel le navire est en construction.Ouvrir la référence
  46. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 117Article 117 · 26/05/1919Article 117: La vente est ordonnée par le tribunal du lieu de la saisie.Ouvrir la référence
  47. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 118Article 118 · 26/05/1919Article 118 Le tribunal fixe la mise à prix et les conditions de la vente.Ouvrir la référence
  48. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 119Article 119 · 26/05/1919Article 119 La vente sur saisie se fait par-devant le secrétaire-greffier, quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal.Ouvrir la référence
  49. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 12Article 12 · 26/05/1919Article 12 L'acte de nationalité est la pièce qui constate le droit du bateau à battre pavillon chérifien et qui lui assure les avantages et la protection dus à la navigation marocaine.Ouvrir la référence
  50. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 120Article 120 · 26/05/1919Article 120 L'annonce et l'affiche doivent indiquer :Ouvrir la référence
  51. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 121Article 121 · 26/05/1919Article 121: La surenchère n'est pas admise.Ouvrir la référence
  52. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 123Article 123 · 26/05/1919Article 123 Le magistrat qui aura visé les bordereaux de distribution prévus à l'article 363 du dahir sur la procédure civile, autorisera par une ordonnance spéciale, la radiation par l'autorité préposée au bureau d'immatriculation, des…Ouvrir la référence
  53. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 124Article 124 · 26/05/1919Article 124 (Alinéa ler, modifié, D.Ouvrir la référence
  54. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 125Article 125 · 26/05/1919Article 125 Les accessoires visés à l'article 124 comprennent: 1° sous déduction d'un tiers, le fret et le prix du passage afférents aux marchandises et aux passagers se trouvant à bord au moment où la responsabilité est déterminée ; 2°…Ouvrir la référence
  55. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 126Article 126 · 26/05/191926 avril 1948 - 16 joumada II 1367) : En cas de mort ou de lésions corporelles causées par les faits ou fautes du capitaine, de l'équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire, le propriétaire du navire est, à l'égard…Ouvrir la référence
  56. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 127Article 127 · 26/05/1919Article 127: L'étendue de la responsabilité se détermine à l'arrivée du navire dans le premier port où il touche après le fait qui a donné naissance à cette responsabilité, sauf le cas de fin accidentelle.Ouvrir la référence
  57. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 128Article 128 · 26/05/1919Article 128 Le propriétaire qui est en même temps capitaine du navire peut limiter sa responsabilité dans les termes des dispositions qui précèdent, le cas de dol excepté.Ouvrir la référence
  58. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 129Article 129 · 26/05/1919Article 129 : L'armateur non propriétaire du navire est solidairement responsable avec le propriétaire, et dans les mêmes limites que ce dernier.Ouvrir la référence
  59. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 13Article 13 · 26/05/1919Article 13 Le propriétaire doit, avant la délivrance de l'acte de nationalité, déclarer au secrétariat du tribunal de paix de la circonscription de son domicile ou du lieu où il a fait élection de domicile, sa nationalité, et, s'il y a…Ouvrir la référence
  60. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 131Article 131 · 26/05/1919Article 131 L'armateur désigne et congédie le capitaine.Ouvrir la référence
  61. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 132Article 132 · 26/05/1919Article 132 Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital, dont le montant est déterminé par des experts amiables ou judiciaires.Ouvrir la référence
  62. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 133Article 133 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  63. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 134Article 134 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  64. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 134-7Article 134-7 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  65. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 135Article 135 · 26/05/1919Article 135 Chacun des copropriétaires n'est tenu que proportionnellement à sa part, des obligations qui entraînent une responsabilité personnelle.Ouvrir la référence
  66. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 136Article 136 · 26/05/1919Article 136: La copropriété ne cesse pas par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'interdiction d'un des copropriétaires.Ouvrir la référence
  67. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 137Article 137 · 26/05/1919Article 137 L'armateur gérant nommé par les copropriétaires du navire ne peut, sans pouvoir spécial de ces derniers, vendre ni hypothéquer le navire; mais ses pouvoirs généraux comportent la faculté de le faire assurer.Ouvrir la référence
  68. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 138Article 138 · 26/05/1919Article 138 L'armateur gérant représente en justice les propriétaires du navire pour tout ce qui est relatif à l'armement et à l'expédition.Ouvrir la référence
  69. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 138-0Article 138-0 · 26/05/1919Article 53 ter et 53 quater (Abrogés, D.Ouvrir la référence
  70. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 138-5Article 138-5 · 26/05/1919Article 138-5 (Abrogé et remplacé, Décret royal loi n° 441-65, 11 décembre 1965 - 17 chaabane 1385, article unique): Les règles pour prévenir les abordages en mer, auxquelles sont soumis les navires et hydravions battant pavillon marocain,Ouvrir la référence
  71. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 139Article 139 · 26/05/1919Article 139 Si les propriétaires du navire ont restreint, par des instructions spéciales, les pouvoirs de l'armateur gérant, cette restriction n'est pas opposable aux tiers qui ont contracté de bonne foi avec ce dernier.Ouvrir la référence
  72. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 14Article 14 · 26/05/1919Article 14 Outre le procès-verbal de la déclaration dont il vient d'être parlé, le propriétaire d'un bateau de 20 tonneaux et au-dessus est tenu de donner au bureau du port, par acte régulier, soumission et caution sur son propre bateau et…Ouvrir la référence
  73. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 140Article 140 · 26/05/1919Article 140 Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou un autre bâtiment, est responsable de ses fautes, mêmes légères, dans l'exercice de ses fonctions.Ouvrir la référence
  74. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 141Article 141 · 26/05/1919Article 141 Le capitaine doit représenter les marchandises dont il a pris la charge.Ouvrir la référence
  75. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 142Article 142 · 26/05/1919Article 142 Le capitaine forme l'équipage du navire, choisit et engage lesOuvrir la référence
  76. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 143Article 143 · 26/05/1919Article 143 Sur tous navires autres que les yachts de plaisance, il doit être tenu,Ouvrir la référence
  77. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 144Article 144 · 26/05/1919Article 144 Le capitaine est tenu d'avoir à bord l'acte de nationalisation duOuvrir la référence
  78. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 145Article 145 · 26/05/1919Article 145 Le capitaine est tenu d'être en personne à bord de son navire, àOuvrir la référence
  79. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 146Article 146 · 26/05/1919Article 146 En cas de contravention aux obligations imposées par les troisOuvrir la référence
  80. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 147Article 147 · 26/05/1919Article 147 Le capitaine est responsable de tous les dommages et pertesOuvrir la référence
  81. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 148Article 148 · 26/05/1919Article 148: La responsabilité du capitaine cesse dans les cas de force majeure, dont la preuve est à sa charge.Ouvrir la référence
  82. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 149Article 149 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  83. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 15Article 15 · 26/05/1919Article 15 Le propriétaire est dans l'obligation de ne point vendre, donner ouOuvrir la référence
  84. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 15 annexe 2Article 15 annexe 2 · 26/05/1919Article 53 ter et 53 quater (Abrogés, D.Ouvrir la référence
  85. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 150Article 150 · 26/05/1919Article 150 En cas de besoins urgents pendant le voyage, le capitaine peut, au Maroc et en France, avec l'autorisation de justice, emprunter sur le corps du navire et le fret et, en cas d'insuffisance, sur la cargaison.Ouvrir la référence
  86. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 151Article 151 · 26/05/1919Article 151 Hors le cas d'innavigabilité légalement constaté, le capitaine ne peut, sous peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial du propriétaire.Ouvrir la référence
  87. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 152Article 152 · 26/05/1919Article 152 : Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut, sauf convention contraire, faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier.Ouvrir la référence
  88. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 153Article 153 · 26/05/1919Article 153 Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers de bord, et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent, les papiers de bord et ce qu'il peut des…Ouvrir la référence
  89. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 154Article 154 · 26/05/1919Article 154: Le capitaine est tenu, à son arrivée, au port de destination ou à son entrée dans un port de relâche, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, de faire viser le livre de bord et, en cas d'événements extraordinaires…Ouvrir la référence
  90. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 155Article 155 · 26/05/1919Article 155: Le visa du livre de bord est demandé et le rapport de mer est remis au secrétaire-greffier du tribunal de paix, et s'il n'en existe pas au port d'escale, à l'autorité municipale.Ouvrir la référence
  91. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 156Article 156 · 26/05/1919Article 156 Le capitaine qui a fait naufrage est tenu de se présenter dans le plus bref délai devant le juge de paix ou l'autorité municipale du lieu, et de faire viser son livre de bord, qui est affirmé par les survivants de l'équipage.Ouvrir la référence
  92. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 157Article 157 · 26/05/1919Article 157 Pour vérifier le rapport de mer du capitaine, l'autorité compétente reçoit les dépositions des hommes de l'équipage, et, s'il est possible, celles des passagers, sans préjudice de toutes autres preuves.Ouvrir la référence
  93. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 158Article 158 · 26/05/1919Article 158 Hors le cas de nécessité, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise ni ouvrir les panneaux avant d'avoir déposé son rapport de mer.Ouvrir la référence
  94. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 159Article 159 · 26/05/1919Article 159 L'autorité et la responsabilité du capitaine demeurent entières, nonobstant la présence d'un pilote à bord.Ouvrir la référence
  95. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 16Article 16 · 26/05/1919Article 16: Si l'acte de nationalité d'un bateau est perdu, le propriétaire viendraOuvrir la référence
  96. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 160Article 160 · 26/05/1919Article 160 Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine, relativement à la mission commerciale de ce dernier en qualité de mandataire de l'armateur, peuvent valablement être conclues sans l'intervention dé l'autorité maritime.Ouvrir la référence
  97. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 162Article 162 · 26/05/1919Article 162 Contrairement à l'article 183, le paiement des acomptes n'est sujet à aucune limitation en ce qui concerne le capitaine.Ouvrir la référence
  98. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 163Article 163 · 26/05/1919Article 163: Les rémunérations du capitaine, autres que sa solde fixe, sont saisissables en totalité pour les sommes par lui dues à l'armateur en qualité de mandataire de celui-ci.Ouvrir la référence
  99. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 164Article 164 · 26/05/1919Article 164 Quelle que soit la durée du contrat, le capitaine ne peut le résilier ni le rompre en cours de route.Ouvrir la référence
  100. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 164 bisArticle 164 bis · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié.Ouvrir la référence