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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 157

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Extrait public

Article 157 Pour vérifier le rapport de mer du capitaine, l'autorité compétente reçoit les dépositions des hommes de l'équipage, et, s'il est possible, celles des passagers, sans préjudice de toutes autres preuves.

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