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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 155

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Extrait public

Article 155: Le visa du livre de bord est demandé et le rapport de mer est remis au secrétaire-greffier du tribunal de paix, et s'il n'en existe pas au port d'escale, à l'autorité municipale.

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