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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 154

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Extrait public

Article 154: Le capitaine est tenu, à son arrivée, au port de destination ou à son entrée dans un port de relâche, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, de faire viser le livre de bord et, en cas d'événements extraordinaires…

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