Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 104
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RéférenceArticle 104
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 104 Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
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