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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 115

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Extrait public

Article 115 Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pour entendre dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.

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