Circulaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés — article 3
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RéférenceArticle 3
Instrument / juridictionCirculaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés
Les établissements bancaires sont tenus de communiquer au service de centralisation des effets de commerce impayés, selon les modalités fixées par Bank Al-Maghrib, les informations ci-après :
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