Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 7 annexe 3
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RéférenceArticle 7 annexe 3
Instrument / juridictionCirculaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers
La clôture de compte est effectuée à l'initiative du client en situation de handicap, ou à l'initiative de la banque conformément aux dispositions de la loi n° 15-95 formant Code de commerce et de la directive du Wali de Bank- Maghrib n°…
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