Circulaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés — article 6
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RéférenceArticle 6
Instrument / juridictionCirculaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés
Les établissements bancaires sont tenus de déclarer les informations visées à l'article 3 ci-dessus dans un délai ne dépassant pas un jour ouvrable à compter de la date de leur constatation, en s'assurant de la fiabilité des informations…
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