Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 111
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RéférenceArticle 111
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 111 La saisie-exécution d'un bâtiment ne peut avoir lieu à partir du moment où le capitaine est muni de l'autorisation de départ et jusqu'à la fin de l'expédition.
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