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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 153

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Extrait public

Article 153 Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers de bord, et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent, les papiers de bord et ce qu'il peut des…

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