Circulaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés — article 5
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 5
Instrument / juridictionCirculaire n° 2/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des effets de commerce impayés
Les établissements bancaires doivent se doter de moyens techniques et organisationnels appropriés en vue de protéger les données à caractère personnel contenues dans les fichiers communiqués au service de centralisation des effets de…
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.