Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 114
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RéférenceArticle 114
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 114 L'agent d'exécution énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit; le titre en vertu duquel il procède ; la somme dont il poursuit le paiement ; l'élection de domicile faite…
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