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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 132

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Extrait public

Article 132 Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital, dont le montant est déterminé par des experts amiables ou judiciaires.

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