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Droit immobilier et foncier

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  1. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 14Article 14 · 23/12/2002Dans le cas du crédit-bail et de la location avec option d'achat, la base de calcul des provisions est constituée :Ouvrir la référence
  2. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 9Article 9 · 23/12/2002Les encours des crédits par décaissement, y compris les loyers des biens donnés en crédit-bail ou en location avec option d'achat ayant fait l'objet de restructuration, doivent être classés dans la catégorie des créances compromises…Ouvrir la référence
  3. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 5 bisArticle 5 bis · 23/10/2006Les établissements de crédit doivent mentionner le taux effectif global relatif aux opérations de crédit, à l'exception du crédit-bail, dans tous les documents contractuels communiqués à la clientèle.Ouvrir la référence
  4. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 38Article 38 · 31/12/2010Les établissements déterminent les actifs pondérés au titre des paiements minimaux, que la contrepartie est tenue d'effectuer pendant la durée d'un contrat de crédit-bail, selon la formule de calcul des actifs pondérés figurant en annexe…Ouvrir la référence
  5. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 39Article 39 · 31/12/2010Lorsque les valeurs résiduelles des biens donnés en location, dans le cadre d'opérations de crédit-bail, ne sont pas incluses dans les paiements minimaux, les actifs pondérés y afférents sont calculés conformément à la formule figurant…Ouvrir la référence
  6. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 132Article 132 · 26/05/1919Article 132 Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital, dont le montant est déterminé par des experts amiables ou judiciaires.Ouvrir la référence
  7. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 136Article 136 · 26/05/1919Article 136: La copropriété ne cesse pas par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'interdiction d'un des copropriétaires.Ouvrir la référence
  8. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 76Article 76 · 26/05/1919Article 76 Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente.Ouvrir la référence
  9. Code général des impôts (CGI) — article 142Article 142 · 07/03/2024Est nulle et de nul effet toute contre-lettre, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble, d'un fonds de commerce, d'une cession de clientèle, tout ou partie du prix d'une cession de droit au bail…Ouvrir la référence
  10. Code général des impôts — article 142Article 142 · 07/03/2024Est nulle et de nul effet toute contre-lettre, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble, d'un fonds de commerce, d'une cession de clientèle, tout ou partie du prix d'une cession de droit au bail…Ouvrir la référence
  11. Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles — article 143-2 annexe 5Article 143-2 annexe 5 · 15/12/2011Article 143-2 : (Abrogé et remplacé par la loi 177 du 22 novembre 2011 – 25 hija 1432 L'immatriculation est obligatoire dans les dans les zones à ouvrir à cet effet par arrê nationale de la conservation foncière, du proposition de son…Ouvrir la référence
  12. Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles — article 17Article 17 · 15/12/2011Article 17 : (Abrogé et remplacé par la loi 177 du 22 novembre 2011 – 25 hija 1432 L'immatriculation est obligatoire dans les dans les zones à ouvrir à cet effet par arrê nationale de la conservation foncière, du proposition de son…Ouvrir la référence
  13. Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles — article 201-1 annexe 2Article 201-1 annexe 2 · 15/12/2011Article 201-1 : (Abrogé et remplacé par la loi 177 du 22 novembre 2011 – 25 hija 1432 L'immatriculation est obligatoire dans les dans les zones à ouvrir à cet effet par arrê nationale de la conservation foncière, du proposition de son…Ouvrir la référence
  14. Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles — article 22Article 22 · 15/12/2011Article 22 : (Abrogé et remplacé par la loi 177 du 22 novembre 2011 – 25 hija 1432 L'immatriculation est obligatoire dans les dans les zones à ouvrir à cet effet par arrê nationale de la conservation foncière, du proposition de son…Ouvrir la référence
  15. Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles — article 25 annexe 2Article 25 annexe 2 · 15/12/2011Article 25 : (Abrogé et remplacé par la loi 177 du 22 novembre 2011 – 25 hija 1432 L'immatriculation est obligatoire dans les dans les zones à ouvrir à cet effet par arrê nationale de la conservation foncière, du proposition de son…Ouvrir la référence
  16. Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles — article 48Article 48 · 15/12/201125 août 1954 - 25 hija 1373 1-11-177 du 22 novembre 2011 - 25 hija 2011) Toute réquisition d'immatriculatio reconnue par le tribunal abusive, vexatoir celui qui l'a formée, à une amende au pro conservation foncière, du cadastre et de la…Ouvrir la référence
  17. Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles — article 7Article 7 · 15/12/2011Article 7 : (Abrogé et remplacé par la loi 177 du 22 novembre 2011 – 25 hija 1432 L'immatriculation est obligatoire dans les dans les zones à ouvrir à cet effet par arrê nationale de la conservation foncière, du proposition de son…Ouvrir la référence
  18. Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles — article 89Article 89 · 15/12/20115 avril 1938 - 4 s dahir n° 1-11-177 du 22 novembre 2011 décembre 2011): Si la réquisition se rapp suppose le consentement du propriétaire conservateur de la propriété foncière doit production du duplicata du titre foncier.Ouvrir la référence
  19. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 651Article 651 · 12/08/1913Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail, et n'est tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance.Ouvrir la référence
  20. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 659Article 659 · 12/08/1913Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité…Ouvrir la référence
  21. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 668Article 668 · 12/08/1913Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, en tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été exprimée ou ne résulte de la nature de la chose.Ouvrir la référence
  22. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 696Article 696 · 12/08/1913Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au locateur, le preneur a action contre lui et contre son vendeur, solidairement entre eux, pour toutes indemnités telles que de droit.Ouvrir la référence
  23. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 698Article 698 · 12/08/1913Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du bailleur.Ouvrir la référence
  24. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 702Article 702 · 12/08/1913Le bail doit indiquer le genre de cultures ou de produits qui sont l'objet de l'exploitation.Ouvrir la référence
  25. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 703Article 703 · 12/08/1913Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à l'autre un inventaire exact, signé par elle, et de se prêter à une évaluation…Ouvrir la référence
  26. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 708Article 708 · 12/08/1913Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y a lieu, soit à supplément ou à diminution de prix, soit à résolution du contrat, dans les cas et d'après les règles…Ouvrir la référence
  27. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 709Article 709 · 12/08/1913Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou cause majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu :Ouvrir la référence
  28. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 712Article 712 · 12/08/1913Est nulle toute clause qui chargerait le preneur des cas fortuits ou qui l'obligerait à payer le prix du bail, bien qu'il n'ait pas eu la jouissance pour l'une des causes énumérées aux articles 709 et 710.Ouvrir la référence
  29. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 714Article 714 · 12/08/1913Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il a été fait.Ouvrir la référence
  30. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 716Article 716 · 12/08/1913Le preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, s'il a en soin de constater, à la fin de son…Ouvrir la référence
  31. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 717Article 717 · 12/08/1913Si, à la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore des récoltes sur pied ou des légumes verts, le bailleur peut, à son choix, si le preneur n'a pas ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans…Ouvrir la référence
  32. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 721Article 721 · 12/08/1913Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en répond, sauf les cas de force majeure non imputables à sa faute et les détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces choses.Ouvrir la référence
  33. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 722Article 722 · 12/08/1913Si le fermier a complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire a le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts, ou de les…Ouvrir la référence
  34. Dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — article 4 annexe 2Article 4 annexe 2 · 21/09/1993Le FT est une copropriété qui n'a pas laOuvrir la référence
  35. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 1Article 1 · 07/06/2004<< En vertu de l'article 12 de la loi n° 18-00 susvisée sont habilités à dresser les actes relatifs auOuvrir la référence
  36. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 13Article 13 · 07/06/2004Tous les copropriétaires des immeubles viseOuvrir la référence
  37. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 14Article 14 · 07/06/2004Tout copropriétaire est, de plein droit, memOuvrir la référence
  38. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 14 bisArticle 14 bis · 07/06/2004Les ressources du syndicat se composentOuvrir la référence
  39. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 15Article 15 · 07/06/2004L'assemblée générale procède à laOuvrir la référence
  40. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 16Article 16 · 07/06/2004L'assemblée générale tient sa premièreOuvrir la référence
  41. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 16 bisArticle 16 bis · 07/06/2004L'assemblée générale, procède, lors de sOuvrir la référence
  42. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 16 deciesArticle 16 decies · 07/06/2004Chaque propriétaire dispose d'un nombre quote-part dans la fraction divise qui lui propriétaire dispose d'un nombre de voix cor dans la fraction divise qui lui revient.Ouvrir la référence
  43. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 16 noniesArticle 16 nonies · 07/06/2004Une feuille de présence est établie et doit propriétaire ou son représentant ainsi que le fractions indivises et divises qui lui reviennent.Ouvrir la référence
  44. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 16 octiesArticle 16 octies · 07/06/2004Les décisions prises par l'assemblée géné elles portent sur les questions inscrites à 1 convocations sont adressées aux copropri dispositions de la présente loi.Ouvrir la référence
  45. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 16 quaterArticle 16 quater · 07/06/2004Si le syndic ne convoque pas l'assembléeOuvrir la référence
  46. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 16 terArticle 16 ter · 07/06/2004L'assemblée générale ordinaire se réunit au mOuvrir la référence
  47. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 16 undeciesArticle 16 undecies · 07/06/2004En cas de fixation des charges des coproOuvrir la référence
  48. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 17Article 17 · 07/06/2004L'assemblée générale élit parmi ses membreOuvrir la référence
  49. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 18Article 18 · 07/06/2004La réunion de l'assemblée générale du syndOuvrir la référence
  50. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 19Article 19 · 07/06/2004L'assemblée générale désigne parmi les prOuvrir la référence
  51. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 2Article 2 · 07/06/2004« Les ministres de la justice, de l'agriculture et du développement rural et le ministre déléguéOuvrir la référence
  52. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 20Article 20 · 07/06/2004Sont prises à la majorité relative des voix desOuvrir la référence
  53. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 21Article 21 · 07/06/2004L'assemblée générale statue, à la majorité desOuvrir la référence
  54. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 22Article 22 · 07/06/2004u bâtiment, ou réalisation de travaux deOuvrir la référence
  55. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 23Article 23 · 07/06/2004en aucun cas, obliger un copropriétaire àOuvrir la référence
  56. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 24Article 24 · 07/06/2004ses mentionnées à l'article 36 ci-dessus,Ouvrir la référence
  57. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 25Article 25 · 07/06/2004ontributions exigibles et n'a besoin d'aucuneOuvrir la référence
  58. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 25 bisArticle 25 bis · 07/06/2004Par dérogation aux dispositions de l'articlOuvrir la référence
  59. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 26 bisArticle 26 bis · 07/06/2004Les fonctions du syndic prennent fin dOuvrir la référence
  60. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 26 terArticle 26 ter · 07/06/2004Le syndic qui désire démissionner,Ouvrir la référence
  61. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 27Article 27 · 07/06/2004ndic, de sa révocation ou de sa démission, le mes attributions que le syndic.Ouvrir la référence
  62. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 27 bisArticle 27 bis · 07/06/2004ou les deux à la fois sont révoqués à la même ci-dessus.Ouvrir la référence
  63. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 27 terArticle 27 ter · 07/06/2004le l'adjoint du syndic, le syndic adresse une aires pour la tenue d'une assemblée générale jours) à compter de la date de la démission, en djoint.Ouvrir la référence
  64. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 28Article 28 · 07/06/2004Le syndic ou son adjoint sont adjoint doivOuvrir la référence
  65. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 29Article 29 · 07/06/2004Lorsqu'il s'agit d'un ensemble immobilierOuvrir la référence
  66. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 29 bisArticle 29 bis · 07/06/2004Les décisions du conseil syndical sont pOuvrir la référence
  67. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 29 quaterArticle 29 quater · 07/06/2004Les dépenses de gestion et d'entretieOuvrir la référence
  68. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 29 terArticle 29 ter · 07/06/2004La fonction des membres du conseilOuvrir la référence
  69. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 30Article 30 · 07/06/2004Dans un délai maximum de huit joursOuvrir la référence
  70. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 31Article 31 · 07/06/2004Tout copropriétaire a le droit d'user partie divise qui lui revient dans l'immeulOuvrir la référence
  71. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 32Article 32 · 07/06/2004Tout copropriétaire a droit d'accès au notamment ceux relatifs à la situation de lOuvrir la référence
  72. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 33Article 33 · 07/06/2004Le copropriétaire, ses ayants droit interdire les travaux relatifs aux parties générale même s'ils se réalisent à l'intérieOuvrir la référence
  73. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 34Article 34 · 07/06/2004Le copropriétaire ou toute personne ayantOuvrir la référence
  74. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 35Article 35 · 07/06/2004Chaque copropriétaire a droit d'ester enOuvrir la référence
  75. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 35 bisArticle 35 bis · 07/06/2004Le aire ayant subi un préjudiceOuvrir la référence
  76. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 35 terArticle 35 ter · 07/06/2004Lorsqu'un copropriétaire considère que sOuvrir la référence
  77. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 36Article 36 · 07/06/2004Chacun des copropriétaires est tenu de parOuvrir la référence
  78. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 36 bisArticle 36 bis · 07/06/2004opriétaires ne s'acquitte pas du paiement des s par le syndicat dans le délai déterminé, le remière instance prononce une ordonnance rmément à l'article 25 bis ci-dessus dans un 3) mois.Ouvrir la référence
  79. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 37Article 37 · 07/06/2004partition des charges communes ne peut être de l'assemblée générale conformément aux t 24 de la présente loi.Ouvrir la référence
  80. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 37 bisArticle 37 bis · 07/06/2004peut être créé pour couvrir les dépenses est approvisionné périodiquement par tous les contributions supplémentaires, dont la valeur ion sont fixées par l'assemblée générale, ns de l'article 21 ci-dessus.Ouvrir la référence
  81. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 37 terArticle 37 ter · 07/06/2004tenus de verser au syndic leurs contributions te fixée, sauf accord contraire.Ouvrir la référence
  82. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 38Article 38 · 07/06/2004e considère que sa participation aux chargesOuvrir la référence
  83. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 39Article 39 · 07/06/2004meubles constitués au maximum, de vingtOuvrir la référence
  84. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 40Article 40 · 07/06/2004l'égard de l'un de ses membres bénéficientOuvrir la référence
  85. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 40 bisArticle 40 bis · 07/06/2004Lorsque le copropriétaire s'abstientOuvrir la référence
  86. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 40 terArticle 40 ter · 07/06/2004Il est procédé à la mainlevée et à laOuvrir la référence
  87. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 41Article 41 · 07/06/2004Les créances du syndicat bénéficient d'Ouvrir la référence
  88. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 42Article 42 · 07/06/2004En cas de cession d'une partie divise, leOuvrir la référence
  89. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 43Article 43 · 07/06/2004cat relatives aux charges communes à l'encontreOuvrir la référence
  90. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 44Article 44 · 07/06/2004on ou le droit d'excavation ne peut être fondéOuvrir la référence
  91. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 45Article 45 · 07/06/2004on totale de l'immeuble, la décision de saOuvrir la référence
  92. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 45 bisArticle 45 bis · 07/06/2004Lorsque la majorité des copropriétaOuvrir la référence
  93. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 46Article 46 · 07/06/2004La présente loi s'applique aux coopéraOuvrir la référence
  94. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 47Article 47 · 07/06/2004Conformément aux dispositions de laOuvrir la référence
  95. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 48Article 48 · 07/06/2004En cas de dissolution de la coopérativeOuvrir la référence
  96. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 49Article 49 · 07/06/2004Il est établi par le conservateur de la pOuvrir la référence
  97. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 50Article 50 · 07/06/2004Ouvrir la référence
  98. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 51Article 51 · 07/06/2004Outre les renseignements prévus parOuvrir la référence
  99. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 52Article 52 · 07/06/2004opriété foncière procède, au besoin, àOuvrir la référence
  100. Décret n° 2-03-852 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 53Article 53 · 07/06/2004ne s'applique plus qu'à des partiesOuvrir la référence