Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 188 quinquies
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RéférenceArticle 188 quinquies
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 188 quinquies : Sur les navires armés au long cours et au grand cabotage, les objets de couchage et le matériel de plat sont fournis par l'armateur dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires relatives à…
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