Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 180 bis
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RéférenceArticle 180 bis
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 180 bis : Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien a droit à une augmentation de salaire calculée d'après la différence existant…
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