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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 184 ter

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Extrait public

Article 184 ter: Aucun acompte ne peut, en cours de route, être versé au marin que s'il est préalablement mentionné sur le livre de bord sous la signature du marin ou, à défaut, sous celle de deux membres de l'équipage.

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