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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 196

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Extrait public

Article 196 Lorsque l'engagement a été contracté pour un temps déterminé et que le terme vient à échoir au cours d'un voyage, sans qu'aucune prolongation n'ait été prévue au contrat, l'engagement continue, s'il s'exécute sur un navire de…

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