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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 18

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Extrait public

Article 18 Si, après délivrance de l'acte de nationalité, le bateau est changé dans sa forme, dans son tonnage ou de toute manière, le propriétaire est tenu d'obtenir un nouvel acte de nationalité, faute de quoi le bateau sera réputé…

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