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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 173

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Extrait public

Article 173 Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service au jour et à l'heure qui lui sont indiqués, par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.

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