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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 269

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Extrait public

Article 269 Sera puni des peines portées à l'article 405 du Code pénal français quiconque, par déclaration faite de mauvaise foi et insérée au connaissement, aura trompé ou tenté de tromper l'armateur ou ses préposés sur la nature, la…

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