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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 273

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Extrait public

Article 273 Si l'affréteur a, à la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire, la perte du navire ainsi que les avaries, quelle qu'en soit la gravité, sont à sa charge, à moins qu'il ne trouve qu'elles sont dues à une…

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