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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 291

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Extrait public

Article 291: Le capitaine du navire remorqué, lorsque ce navire dispose de ses moyens de propulsion, est responsable vis-à-vis des tiers de la faute du capitaine du navire remorqueur, à moins qu'il ne prouve que celui-ci n'était pas à son…

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