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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 272

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Extrait public

Article 272 L'affréteur qui a, à la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire, doit pourvoir à tous les approvisionnements, aux réparations d'entretien, ainsi qu'à tous les frais d'exploitation, et supporter les…

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