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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 213

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Extrait public

Article 213: Le fréteur du navire est tenu de le délivrer en bon état de navigabilité, c'est-à-dire capable, sous tous les rapports, d'entreprendre en toute sécurité la navigation à laquelle il est destiné.

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