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Droit commercial

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  1. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 299Article 299 · 26/05/1919Article 299 En cas d'abordage, le demandeur pourra à son choix assigner devant le tribunal du détendeur ou devant le tribunal du port d'attache du navire.Ouvrir la référence
  2. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 3Article 3 · 26/05/191918 mai 1930 - 19 hija 1348): Les bateaux de tout tonnage pourront être nationalisés marocains à la condition :Ouvrir la référence
  3. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 3 bisArticle 3 bis · 26/05/1919dispositions de l'article 3, les navires qui auront leur port d'attache à Tanger etOuvrir la référence
  4. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 30Article 30 · 26/05/1919Article 30 Les agents du service de la navigation dans la zone française deOuvrir la référence
  5. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 300Article 300 · 26/05/1919Article 300 L'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, desOuvrir la référence
  6. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 301Article 301 · 26/05/1919Article 301 Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utileOuvrir la référence
  7. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 302Article 302 · 26/05/1919Article 302 N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris partOuvrir la référence
  8. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 303Article 303 · 26/05/1919Article 303: Le remorqueur n'a droit à une rémunération, pour l'assistance ou leOuvrir la référence
  9. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 304Article 304 · 26/05/1919Article 304 Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetageOuvrir la référence
  10. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 305Article 305 · 26/05/1919Article 305 Le montant de la rémunération est fixé par la convention desOuvrir la référence
  11. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 306Article 306 · 26/05/1919Article 306: Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment etOuvrir la référence
  12. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 307Article 307 · 26/05/1919Article 307 La rémunération est fixée par le juge suivant les circonstances, en prenant pour bases:Ouvrir la référence
  13. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 308Article 308 · 26/05/1919Article 308 Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard.Ouvrir la référence
  14. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 309Article 309 · 26/05/1919Article 309 L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans, à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.Ouvrir la référence
  15. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 309 bisArticle 309 bis · 26/05/191926 juillet 1922): Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre et ce, sous…Ouvrir la référence
  16. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 31Article 31 · 26/05/1919Article 31 Tout capitaine est tenu d'exhiber son registre d'équipage, à touteOuvrir la référence
  17. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 310Article 310 · 26/05/1919Article 310: Tous dommages et pertes subis par le navire, la cargaison et le fret, conjointement ou séparément, toutes dépenses extraordinaires faites pour eux, sont réputées avaries.Ouvrir la référence
  18. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 311Article 311 · 26/05/1919Article 311: A défaut de conventions spéciales entre les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après:Ouvrir la référence
  19. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 312Article 312 · 26/05/1919Article 312 Les avaries sont de deux classes: avaries communes et avaries particulières.Ouvrir la référence
  20. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 313Article 313 · 26/05/1919Article 313 Sont avaries communes, à la condition d'avoir eu un résultat utile, les dommages soufferts volontairement et les dépenses extraordinaires faites pour le salut commun du navire et de la cargaison.Ouvrir la référence
  21. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 314Article 314 · 26/05/1919Article 314 Sont notamment avaries communes, lorsque les conditions fixées par l'article 313 se trouvent remplies:Ouvrir la référence
  22. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 315Article 315 · 26/05/1919Article 315 Toute dépense, quelle qu'en soit la nature effectuée en substitution d'une autre dépense qui aurait le caractère d'avarie commune, est réputée elleOuvrir la référence
  23. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 316Article 316 · 26/05/1919Article 316 Quiconque réclame l'admission d'un dommage ou d'une dépenseOuvrir la référence
  24. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 317Article 317 · 26/05/1919Article 317 Il n'y a lieu à contribution d'avaries communes qu'autant que leOuvrir la référence
  25. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 318Article 318 · 26/05/1919Article 318: Lorsque le péril commun a été la conséquence soit d'un vice propreOuvrir la référence
  26. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 319Article 319 · 26/05/1919Article 319 Les objets pour lesquels il n'a été établi ni connaissement, ni reçuOuvrir la référence
  27. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 32Article 32 · 26/05/1919Article 32: La patente de santé est établie conformément aux prescriptions duOuvrir la référence
  28. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 320Article 320 · 26/05/1919Article 320 Les marchandises chargées sur le pont contribuent, si elles sontOuvrir la référence
  29. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 321Article 321 · 26/05/1919: Article 321 Les marchandises sacrifiées sont estimées suivant le prix courantOuvrir la référence
  30. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 322Article 322 · 26/05/1919Article 322 Le coût des réparations du navire ou de ses accessoires,Ouvrir la référence
  31. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 323Article 323 · 26/05/1919Article 323 Les avaries communes sont supportées:Ouvrir la référence
  32. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 324Article 324 · 26/05/1919Article 324 Les provisions de bord, les munitions de guerre, les effets etOuvrir la référence
  33. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 325Article 325 · 26/05/1919Article 325 Le règlement d'avaries communes s'établira, sauf stipulationOuvrir la référence
  34. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 326Article 326 · 26/05/1919Article 326 L'armateur est privilégié, pour le montant des contributions qui luiOuvrir la référence
  35. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 327Article 327 · 26/05/1919Article 327: Le capitaine peut se refuser à délivrer les marchandises puisqu'à ce que les propriétaires aient acquitté le montant des contributions à leur charge, à moins que ceux-ci ne lui aient fourni bonne et valable caution pour la…Ouvrir la référence
  36. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 328Article 328 · 26/05/1919Article 328 Lorsque, à la suite d'un naufrage, les marchandises seules ont été sauvées, le fret doit contribuer, sur les deux tiers de son montant brut, aux frais de sauvetage des marchandises.Ouvrir la référence
  37. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 329Article 329 · 26/05/1919Article 329 Tous dommages et dépenses extraordinaires qui ne réunissent pas les conditions exigées par les articles précédents pour constituer des avaries communes, sont avaries particulières.Ouvrir la référence
  38. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 33Article 33 · 26/05/1919Article 33: Pour l'application des dispositions qui suivent, est considéré :Ouvrir la référence
  39. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 33 bisArticle 33 bis · 26/05/19191° Tout navire marocain doit être muni :Ouvrir la référence
  40. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 33 terArticle 33 ter · 26/05/1919déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour laOuvrir la référence
  41. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 330Article 330 · 26/05/1919Article 330 Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a éprouvé le dommage ou occasionné la dépense.Ouvrir la référence
  42. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 331Article 331 · 26/05/1919Ouvrir la référence
  43. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 332Article 332 · 26/05/1919Article 332 Toutes demandes en contribution pour avaries communes et toutes actions dérivant du contrat d'affrètement sont prescrites dans le délai d'un an, à compter de la date de l'arrivée de la marchandise ou, si elle n'a pas achevé son…Ouvrir la référence
  44. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 333Article 333 · 26/05/1919Article 333 Le prêt à la grosse ne peut être fait qu'au capitaine, en cours de voyage, pour subvenir à des dépenses de réparations ou autres besoins du navire ou de la cargaison.Ouvrir la référence
  45. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 334Article 334 · 26/05/1919Article 334 L'emprunt a lieu par adjudication aux conditions déterminées par le magistrat, à moins qu'en raison des circonstances, celui-ci n'ait autorisé l'emprunt amiable.Ouvrir la référence
  46. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 335Article 335 · 26/05/1919Article 335 L'emprunt à la grosse peut être effectué sur le navire, sur le fret, sur la cargaison, conjointement ou séparément.Ouvrir la référence
  47. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 336Article 336 · 26/05/1919Article 336 Le capitaine n'est pas personnellement responsable de l'empruntOuvrir la référence
  48. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 337Article 337 · 26/05/1919Article 337 Les objets sur lesquels a été fait l'emprunt sont affectés, parOuvrir la référence
  49. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 338Article 338 · 26/05/1919Article 338 S'il a été contracté plusieurs prêts à la grosse sur les mêmes objets,Ouvrir la référence
  50. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 339Article 339 · 26/05/1919Article 339 L'acte de prêt à la grosse peut être à personne dénommée, à ordreOuvrir la référence
  51. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 34Article 34 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): La délivrance desOuvrir la référence
  52. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 340Article 340 · 26/05/1919Article 340 Lorsque l'acte de prêt à la grosse est à ordre, la garantie desOuvrir la référence
  53. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 341Article 341 · 26/05/1919: Article 341 Si les objets affectés au prêt à la grosse sont entièrement perdus etOuvrir la référence
  54. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 342Article 342 · 26/05/1919Article 342 Le prêteur ne contribue pas aux avaries particulières des objetsOuvrir la référence
  55. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 343Article 343 · 26/05/1919Article 343 En cas d'avaries communes, le montant du prêt ne s'ajoute pas auxOuvrir la référence
  56. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 344Article 344 · 26/05/1919Article 344 Toute action dérivant d'un contrat de prêt à la grosse est prescrite, après deux ans, à compter de la date d'exigibilité de la créance.Ouvrir la référence
  57. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 345Article 345 · 26/05/1919Article 345: Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit.Ouvrir la référence
  58. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 346Article 346 · 26/05/1919Article 346 Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les salaires des gens de mer, le fret, les sommes prêtés à la grosse et le profit maritime, les marchandises…Ouvrir la référence
  59. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 347Article 347 · 26/05/1919Article 347 Lorsque l'assurance a pour objet le fret net, le montant de ce fret, dans le silence du contrat, est évalué à 60 % du fret brut.Ouvrir la référence
  60. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 348Article 348 · 26/05/1919Article 348 Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures et par les livres ; à défaut, l'estimation est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris…Ouvrir la référence
  61. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 349Article 349 · 26/05/1919Article 349: Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire et de ses accessoires, du moment où le navire a levé l'ancre ou démarré jusqu'au moment où il est ancré et amarré au port ou au lieu…Ouvrir la référence
  62. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 35Article 35 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Les titres de sécurité prévus à l'article 33 bis du présent dahir peuvent être retirés avant l'expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur…Ouvrir la référence
  63. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 35 bisArticle 35 bis · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Une commission centrale de sécurité siège auprès du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ou du chef de la direction de la marine marchande et des…Ouvrir la référence
  64. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 350Article 350 · 26/05/1919Article 350 L'assureur peut faire réassurer par d'autres les risques qu'il a assurés.Ouvrir la référence
  65. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 351Article 351 · 26/05/1919Article 351 Si l'assuré tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, ni la prime payée, l'assureur peut demander une caution et, à défaut de caution, la résiliation du contrat.Ouvrir la référence
  66. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 352Article 352 · 26/05/1919Article 352 Les sommes empruntées à la grosse ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance.Ouvrir la référence
  67. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 353Article 353 · 26/05/1919Article 353 Même en l'absence d'intention frauduleuse, toute réticence ou toute fausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminue l'opinion du risque, annule l'assurance.Ouvrir la référence
  68. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 354Article 354 · 26/05/1919Article 354 Si l'assurance est rompue par le fait de l'assuré avant le commencement des risques, sans que cette rupture soit due à la force majeure ou à un juste motif, l'assureur reçoit, à titre d'indemnité forfaitaire, la moitié de la…Ouvrir la référence
  69. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 355Article 355 · 26/05/1919Article 355 Sont aux risques de l'assureur : les dommages et pertes qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage, changement forcé de route, de voyage ou de navire, jet, feu, explosion, pillage, piraterie…Ouvrir la référence
  70. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 356Article 356 · 26/05/1919Article 356 L'assureur sur corps ne répond pas des fautes du capitaine ayant le caractère de dol ou de fraude, lorsque le capitaine a été choisi par l'armateur.Ouvrir la référence
  71. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 357Article 357 · 26/05/1919Article 357 L'assureur ne répond pas des recours exercés contre le navire assuré soit pour dommages causés à la chose d'autrui, soit pour pertes de vies ou blessures.Ouvrir la référence
  72. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 358Article 358 · 26/05/1919Article 358: Les risques de guerre civile ou étrangère ne sont pas à la charge de l'assureur.Ouvrir la référence
  73. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 359Article 359 · 26/05/1919Article 359 L'assureur ne répond pas des conséquences des fautes ou négligences de l'assuré ou de ses ayants droit.Ouvrir la référence
  74. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 36Article 36 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le sous- secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande.Ouvrir la référence
  75. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 36 bisArticle 36 bis · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Une commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d'Etat au commerce à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande.Ouvrir la référence
  76. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 36 quaterArticle 36 quater · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Lorsqu'il est saisi d'une réclamation de l'équipage, relative soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, à l'hygiène ou aux approvisionnements, l'inspecteur de la…Ouvrir la référence
  77. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 36 terArticle 36 ter · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Avant de quitter un port marocain, tout navire marocain est soumis à une visite de partance.Ouvrir la référence
  78. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 360Article 360 · 26/05/1919Article 360 Les dommages et pertes résultant du vice propre de l'objet assuré ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf en cas d'assurance sur corps, s'il s'agit d'un vice caché du navire que l'armateur le plus diligent ne pouvait ni…Ouvrir la référence
  79. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 361Article 361 · 26/05/1919Article 361 Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des objets assurés est nul, à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude ou dol de la part de celui-ci.Ouvrir la référence
  80. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 362Article 362 · 26/05/1919Article 362 S'il existe deux ou plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude, sur les mêmes choses, contre les mêmes risques, par l'ordre des mêmes intéressés, et que le premier en date de ces contrats couvre l'entière valeur desOuvrir la référence
  81. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 363Article 363 · 26/05/1919Article 363: Toute assurance faite après la perte ou l'avarie des choses assurées est nulle, s'il est prouvé que la nouvelle de la perte ou celle de l'avarie est parvenue au lieu où se trouvait l'assuré, avant qu'il eût donné l'ordre…Ouvrir la référence
  82. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 364Article 364 · 26/05/1919Article 364 Si, cependant, l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré connaissait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.Ouvrir la référence
  83. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 365Article 365 · 26/05/1919Article 365 La prime stipulée par le contrat, soit pour une assurance en voyage, soit pour une assurance à temps, est acquise en entier à l'assureur lorsqu'il a commencé à couvrir les risques.Ouvrir la référence
  84. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 366Article 366 · 26/05/1919Article 366 En cas d'événements pouvant donner lieu à recours contre l'assureur, l'assuré doit prendre ou requérir toutes les mesures de conservation ou de sauvetage que comporte la situation.Ouvrir la référence
  85. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 367Article 367 · 26/05/1919Article 367 Le paiement par l'assureur des indemnités à sa charge entraîne deOuvrir la référence
  86. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 368Article 368 · 26/05/1919Article 368 Dans les assurances sur marchandises souscrites par police diteOuvrir la référence
  87. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 369Article 369 · 26/05/1919Article 369 Tous dommages et pertes qui ne donnent pas ouverture auOuvrir la référence
  88. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 37Article 37 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Toute visite fait l'objet d'un procès-verbal signé, suivant le cas, par les membres de la commission de visite ou par l'inspecteur de la navigation.Ouvrir la référence
  89. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 37 bisArticle 37 bis · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) Les sociétés de classification reconnues par décret pris sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande, sont habilitées à apposer les…Ouvrir la référence
  90. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 37 quaterArticle 37 quater · 26/05/1919Article 37 quater (Ajouté, Décret 6 juillet 1953 24 chaoual 1372) : Le présent dahir est applicable aux navires étrangers touchant un port français (1).Ouvrir la référence
  91. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 37 quinquiesArticle 37 quinquies · 26/05/1919Article 37 quinquies: Sauf le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, est puni d'une amende de 50 000 francs à 1 000 000 de francs tout armateur ou propriétaire de navire qui enfreint les prescriptions de la présente section ou…Ouvrir la référence
  92. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 370Article 370 · 26/05/1919Article 370 Le coût des réparations du navire ou de ses accessoires est sujet àOuvrir la référence
  93. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 371Article 371 · 26/05/1919Article 371 Les gages et vivres de l'équipage sont réputés à charge du fret etOuvrir la référence
  94. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 372Article 372 · 26/05/1919Article 372 La contribution aux avaries communes incombe aux assureurs, proportionnellement à la valeur assurée par eux, déduction faite, s'il y a lieu, des avaries particulières à leur charge.Ouvrir la référence
  95. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 373Article 373 · 26/05/1919Article 373 Dans les règlements d'avaries sur marchandises, l'importance des avaries est déterminée par la comparaison entre la valeur qu'auraient eue ces marchandises à l'état sain et leur valeur en état d'avarie; le taux de dépréciation…Ouvrir la référence
  96. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 374Article 374 · 26/05/1919Article 374: Le délaissement du navire assuré peut être fait :Ouvrir la référence
  97. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 375Article 375 · 26/05/1919Article 375: Le délaissement des marchandises assurées peut être fait :Ouvrir la référence
  98. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 376Article 376 · 26/05/1919Article 376: Le délaissement du fret assuré peut être fait :Ouvrir la référence
  99. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 377Article 377 · 26/05/1919Article 377 Si le navire a été reconnu innavigable, l'assureur des marchandises en conserve les risques jusqu'à leur arrivée à destination et supporte, en outre, les frais de déchargement, magasinage et rembarquement de ces marchandises…Ouvrir la référence
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