9ANOUN.AIAccéder à 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

Droit commercial

Explorez les textes marocains relatifs à Droit commercial, avec leurs références vérifiées, métadonnées structurées et extraits publics limités.

Sources correspondantes

Explorer par matière
  1. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 379Article 379 · 26/05/1919Article 379 Dans le cas d'une assurance à temps limité, après l'expiration des délais fixés par l'article 378, la perte du navire est présumée s'être produite pendant la durée de l'assurance, à la condition que les risques aient commencé…Ouvrir la référence
  2. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 38 terArticle 38 ter · 26/05/1919Article 38 ter Des décrets déterminent le régime applicable soit aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, soit aux navires dont l'affectation ou les conditions d'exploitation justifieraient un régime particulier, ainsi que…Ouvrir la référence
  3. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 380Article 380 · 26/05/1919Article 380 Si les risques de guerre sont couverts, au cas d'arrêt par ordre de puissance, l'assuré est tenu d'en faire la notification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle.Ouvrir la référence
  4. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 381Article 381 · 26/05/1919Article 381 Le délaissement des objets assurés ne peut être ni partiel, ni conditionnel.Ouvrir la référence
  5. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 382Article 382 · 26/05/1919Article 382 L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, ou ordonnées, ainsi que les sommes qu'il a empruntées à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises…Ouvrir la référence
  6. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 383Article 383 · 26/05/1919Article 383 Après que le délaissement a été signifié et accepté, ou jugé valable, les objets assurés appartiennent à l'assureur, du jour où s'est produit l'événement qui donne lieu au délaissement.Ouvrir la référence
  7. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 384Article 384 · 26/05/1919Article 384 Dans tous les accidents susceptibles de donner lieu à un recours contre l'assureur, l'assuré est tenu de faire connaître à ce dernier les avis qu'il a reçus, dans les trois jours de leur réception, non compris les jours fériés.Ouvrir la référence
  8. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 385Article 385 · 26/05/1919Article 385 L'assureur est tenu de payer les indemnités à sa charge dans les trente jours de la remise par l'assuré de toutes les pièces justificatives.Ouvrir la référence
  9. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 386Article 386 · 26/05/1919Article 386 Les assureurs du navire sont privilégiés pour le montant des primes d'assurances faites sur corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement du navire, et dues pour le dernier voyage assuré quand l'assurance est souscrite…Ouvrir la référence
  10. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 387Article 387 · 26/05/1919Article 387 Les assureurs des marchandises sont privilégiés sur ces marchandises pour le montant des primes.Ouvrir la référence
  11. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 388Article 388 · 26/05/1919Article 388 Les réclamations des assurés pour dommages arrivés aux marchandises ne sont pas recevables si elles n'ont pas fait l'objet d'une notification aux assureurs ou à leurs représentants, dans le délai d'un mois à dater du jour de la…Ouvrir la référence
  12. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 389Article 389 · 26/05/1919Article 389 Toute action en délaissement est prescrite si elle n'a pas été intentée dans le délai de six mois à compter :Ouvrir la référence
  13. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 39Article 39 · 26/05/1919Article 39 Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée dans un port, les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord aux autorités suivantes :Ouvrir la référence
  14. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 390Article 390 · 26/05/1919Article 390 : Toutes autres actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de la date d'exigibilité de la créance, à moins que le créancier ne justifie qu'il a été dans l'impossibilité d'agir en temps utile.Ouvrir la référence
  15. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 391Article 391 · 26/05/1919Sont abrogées les dispositions du dahir du 7 mars 1917 ( 13 joumada I 1335) sur la marine marchande chérifienne et la police de navigation dans la zone française de l'Empire chérifien, ainsi que toutes dispositions antérieures contraires…Ouvrir la référence
  16. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 4Article 4 · 26/05/19193 août 1957 6 moharrem 1377, abrogé et remplacé,Ouvrir la référence
  17. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 40Article 40 · 26/05/1919Article 40 Sont dispensés de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d'équipage à l'arrivée et au départ :Ouvrir la référence
  18. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 41Article 41 · 26/05/19191er septembre 1923 - 19 moharrem 1341 et D.Ouvrir la référence
  19. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 42Article 42 · 26/05/1919Article 42 Nul bateau ne peut arborer le pavillon chérifien s'il ne possède un acte de nationalité marocaine et un congé de police.Ouvrir la référence
  20. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 43Article 43 · 26/05/1919n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380): Le littoral du Royaume du Maroc est divisé en neuf quartiers maritimes avec chefs-lieux et sous-quartiers ainsi qu'il est indiqué ci-après :Ouvrir la référence
  21. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 441-65Article 441-65 · 26/05/1919Article 441-65 (Abrogé et remplacé, Décret royal loi n° 441-65, 11 décembre 1965 - 17 chaabane 1385, article unique): Les règles pour prévenir les abordages en mer, auxquelles sont soumis les navires et hydravions battant pavillon marocain,Ouvrir la référence
  22. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 45Article 45 · 26/05/1919Article 45: Tout bateau admis à battre pavillon chérifien devra, pour obtenir unOuvrir la référence
  23. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 46Article 46 · 26/05/1919Article 46 Le service de la navigation du port de chaque chef-lieu de quartierOuvrir la référence
  24. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 48Article 48 · 26/05/1919: Article 48 Le propriétaire peut obtenir le changement du port d'attache de sonOuvrir la référence
  25. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 49Article 49 · 26/05/1919Article 49 Tout propriétaire désireux de changer le nom de son bateauOuvrir la référence
  26. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 5Article 5 · 26/05/1919Article 5 (abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, no 1-84-54Ouvrir la référence
  27. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 50Article 50 · 26/05/1919Article 50 Toute vente de bateau et de partie de bateau effectuée dans la zoneOuvrir la référence
  28. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 51Article 51 · 26/05/191918 mai 1930 - 19 hija 1348) : Si, hors la zone française, un Français ou un Marocain, ou une société française ou marocaine devient acquéreur d'un tableau étranger et que ce bateau soit susceptible de devenir marocain dans les conditions…Ouvrir la référence
  29. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 52Article 52 · 26/05/1919n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380): La navigation commerciale exercée par tout navire marocain comprend les catégories ci-après :Ouvrir la référence
  30. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 53Article 53 · 26/05/1919diplômes exigés pour exercer le commandement ou les fonctions d'officier àOuvrir la référence
  31. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 53 bisArticle 53 bis · 26/05/1919Article 53 ter et 53 quater (Abrogés, D.Ouvrir la référence
  32. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 54Article 54 · 26/05/1919Article 54 (abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, no 1-84-54Ouvrir la référence
  33. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 54 annexe 2Article 54 annexe 2 · 26/05/1919n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380): Les conditions requises pour commander et exercer les fonctions d'officier de pont et d'officier mécanicien à bord des navires de commerce et de pêche sont fixées par décret rendu sur…Ouvrir la référence
  34. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 55Article 55 · 26/05/1919n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380): Les conditions de délivrance des diplômes visés à l'article 53 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou de l'autorité déléguée par lui à cet effet.Ouvrir la référence
  35. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 56Article 56 · 26/05/1919Article 56 L'interdiction de commander ou d'exercer les fonctions d'officier à bord d'un navire battant pavillon chérifien peut être prononcée, à titre temporaire ou définitif, par arrêté viziriel rendu sur la proposition du directeur du…Ouvrir la référence
  36. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 57Article 57 · 26/05/1919Article 57 (Abrogé et remplacé, Décret royal loi n° 441-65, 11 décembre 1965 - 17 chaabane 1385, article unique): Les règles pour prévenir les abordages en mer, auxquelles sont soumis les navires et hydravions battant pavillon marocain,Ouvrir la référence
  37. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 58Article 58 · 26/05/191926 juillet 1922) Les infractions aux dispositions du présent dahir seront constatées au Maroc par les agents de la direction générale des travaux publics, par les agents des douanes, par tous officiers de police judiciaire, par tous les…Ouvrir la référence
  38. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 58-1Article 58-1 · 26/05/1919février 1961 - 29 chaabane 1380): Un décret rendu sur la proposition duOuvrir la référence
  39. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 58-1 annexe 2Article 58-1 annexe 2 · 26/05/1919Article 53 ter et 53 quater (Abrogés, D.Ouvrir la référence
  40. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 59Article 59 · 26/05/1919Article 59 Le cinquième net des amendes infligées pour infraction au présent dahir est attribué à l'agent verbalisateur dans la limite de 25 francs pour l'ensemble des condamnations par un même jugement.Ouvrir la référence
  41. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 6Article 6 · 26/05/1919Article 6 Sont exemptés des droits fixés à l'article 4:Ouvrir la référence
  42. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 60Article 60 · 26/05/1919Article 60 Sera passible d'une amende de 50 francs, tout capitaine ou propriétaire de navire qui aura enlevé ou laissé enlever les chiffres de jauge d'un navire ou les marques destinées à faciliter la vérification de cette jauge.Ouvrir la référence
  43. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 61Article 61 · 26/05/1919Article 61 Seront punis d'une amende de 50 à 3 000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement :Ouvrir la référence
  44. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 62Article 62 · 26/05/1919Article 62 Sera puni d'une amende de 25 à 100 francs tout capitaine qui aura fait de fausses déclarations concernant le nombre des passagers ou des marins embarqués à son bord.Ouvrir la référence
  45. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 63Article 63 · 26/05/1919Article 63 Sera puni d'une amende de 50 à 200 francs :Ouvrir la référence
  46. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 63 bisArticle 63 bis · 26/05/191929 juin 1929 - 21 moharrem 1348): Sera puni d'une amende de 100 à 500 francs, s'il s'agit d'un bateau de moins de 100 tonneaux de jauge brute, et de 500 à 5 000 francs, s'il s'agit d'un bateau de jauge brute égale ou supérieure à 100…Ouvrir la référence
  47. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 64Article 64 · 26/05/191924 septembre 1928 - 9 rebia Il 1347): Sera puni d'une amende de 25 à 1 000 francs tout propriétaire, capitaine ou patron qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'article 47 ci-dessus relatives aux marques extérieures d'identité des…Ouvrir la référence
  48. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 65Article 65 · 26/05/1919Article 65 Sera punie d'une amende de 100 à 500 francs toute infraction aux prescriptions qui régissent la vente des navires, leur acquisition en dehors de l'Empire chérifien, les changements relatifs à leur port d'attache.Ouvrir la référence
  49. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 66Article 66 · 26/05/1919Article 66 Dans tous les cas, l'article 463 du Code pénal français sera applicable aux infractions prévues et réprimées par le présent dahir.Ouvrir la référence
  50. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 67Article 67 · 26/05/1919Article 67 Les navires de mer sont des biens meubles soumis aux règles du droit commun, sous réserve des règles spéciales ci-après énumérées.Ouvrir la référence
  51. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 68Article 68 · 26/05/1919Article 68 Sont considérés comme faisant partie du navire tous les accessoires nécessaires à son exploitation.Ouvrir la référence
  52. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 69Article 69 · 26/05/1919Article 69 Celui qui construit un navire pour le compte d'autrui en demeure propriétaire jusqu'à la livraison, sauf convention contraire.Ouvrir la référence
  53. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 7Article 7 · 26/05/1919Article 7 Avant de procéder aux actes relatifs à l'armement d'un bateau sousOuvrir la référence
  54. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 70Article 70 · 26/05/1919Article 70: La vente d'un navire peut être volontaire ou forcée.Ouvrir la référence
  55. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 71Article 71 · 26/05/1919Article 71: La vente volontaire doit être faite par écrit et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée : elle peut être faite pour le navire entier ou pour une portion du navire, le navire étant dans le port ou en…Ouvrir la référence
  56. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 72Article 72 · 26/05/1919Article 72 La vente ne peut être opposée aux intéressés autres que les parties elles-mêmes, qu'autant qu'elle a été inscrite sur le registre destiné à constater la propriété des navires et mentionnée, si l'acheteur est Français, sur l'acte…Ouvrir la référence
  57. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 73Article 73 · 26/05/1919Article 73: Si la vente a lieu à l'étranger, elle doit être faite par écrit, sous-seing privé ou par acte authentique, devant le consul français ou devant un officier public du pays.Ouvrir la référence
  58. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 74Article 74 · 26/05/1919Article 74: En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires du navire, l'avis de la majorité est suivi.Ouvrir la référence
  59. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 75Article 75 · 26/05/1919Article 75: Chaque propriétaire peut vendre sa part sans l'autorisation des autres.Ouvrir la référence
  60. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 76Article 76 · 26/05/1919Article 76 Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente.Ouvrir la référence
  61. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 77Article 77 · 26/05/1919Article 77 Sont seuls privilégiés sur le navire et dans l'ordre suivant :Ouvrir la référence
  62. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 78Article 78 · 26/05/1919Article 78 Tous les privilèges maritimes sont soumis aux causes généralesOuvrir la référence
  63. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 79Article 79 · 26/05/1919Article 79: Les privilèges maritimes sont, en outre, soumis aux causes spécialesOuvrir la référence
  64. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 8Article 8 · 26/05/1919Article 8: Le jaugeage est la constatation officielle de la capacité utilisable du bateau.Ouvrir la référence
  65. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 80Article 80 · 26/05/1919Article 80 Les privilèges maritimes portent sur le navire ou ses débris, à l'exclusion du fret, des primes et subsides d'Etat, des indemnités de responsabilité et d'assurance.Ouvrir la référence
  66. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 81Article 81 · 26/05/1919Article 81 Les créanciers privilégiés ont la faculté d'inscrire leur privilège en vue d'être avisés de la mise en vente du navire dans les conditions prévues à l'article 116 du présent code.Ouvrir la référence
  67. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 82Article 82 · 26/05/1919Article 82 Les navires de deux tonneaux de jauge brute et au-dessus sont susceptibles d'hypothèques ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.Ouvrir la référence
  68. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 83Article 83 · 26/05/1919Article 83 Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par acte sous signature privée.Ouvrir la référence
  69. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 84Article 84 · 26/05/1919Article 84 L'hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire, justifiant d'un mandat spécial.Ouvrir la référence
  70. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 84-1Article 84-1 · 26/05/1919Article 84-1 (abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, no 1-84-54Ouvrir la référence
  71. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 85Article 85 · 26/05/1919Article 85 Si le navire a plusieurs propriétaires, il peut être hypothéqué par l'armateur gérant pour les besoins de l'armement ou de la navigation, avec l'autorisation de la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 74 du présent…Ouvrir la référence
  72. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 86Article 86 · 26/05/1919Article 86 Si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires et que quelqu'un refuse de contribuer aux frais nécessaires de l'expédition, le capitaine peut, vingt-quatre heures après sommation faite au refusant de fournir son…Ouvrir la référence
  73. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 87Article 87 · 26/05/1919Article 87 L'hypothèque consentie sur le navire ou sur une part de propriété dans le navire, s'étend, à moins de convention contraire, au navire ou à ses débris.Ouvrir la référence
  74. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 88Article 88 · 26/05/1919Article 88 L'hypothèque ne s'étend ni au fret, ni aux primes et subsides de l'Etat, ni aux indemnités de responsabilité et d'assurance.Ouvrir la référence
  75. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 89Article 89 · 26/05/1919Article 89 L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction.Ouvrir la référence
  76. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 9Article 9 · 26/05/1919Article 9 Les règles applicables à toute époque, dans la zone française de l'Empire chérifien pour le jaugeage des bateaux battant pavillon chérifien, seront celles en vigueur en France au même moment.Ouvrir la référence
  77. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 90Article 90 · 26/05/1919Article 90 L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial, tenu par le service compétent de la circonscription dans laquelle le navire est en construction, ou dans laquelle le navire est immatriculé, s'il est…Ouvrir la référence
  78. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 91Article 91 · 26/05/1919Article 91 Tout propriétaire d'un navire construit dans la zone française de Notre Empire, qui demande à le faire admettre au droit de porter le pavillon chérifien, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des…Ouvrir la référence
  79. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 92Article 92 · 26/05/1919Article 92: Pour opérer l'inscription, il est présenté au service compétent un des originaux du titre constitutif d'hypothèque (lequel y reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet) ou une expédition s'il a été dressé en…Ouvrir la référence
  80. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 93Article 93 · 26/05/1919Article 93: L'agent du service public compétent fait mention sur son registre du contenu des bordereaux et remet au requérant l'expédition du titre, s'il est authentique, et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait…Ouvrir la référence
  81. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 94Article 94 · 26/05/1919Article 94 S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates de l'inscription.Ouvrir la référence
  82. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 95Article 95 · 26/05/1919Article 95 L'inscription conserve l'hypothèque pendant cinq ans, à compter du jour de sa date: son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.Ouvrir la référence
  83. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 96Article 96 · 26/05/1919Article 96 Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement comporte la translation du droit hypothécaire.Ouvrir la référence
  84. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 97Article 97 · 26/05/1919Article 97 L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêts eu sus de l'année courante.Ouvrir la référence
  85. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 98Article 98 · 26/05/1919Article 98 Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.Ouvrir la référence
  86. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 99Article 99 · 26/05/1919Article 99: A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle est opérée, sur la production d'un acte authentique ou sous seing privé contenant consentement des créanciers à la radiation.Ouvrir la référence
  87. Code de procédure civile — article 205Article 205 · 28/09/1974S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente a lieu pour la totalité des éléments du fonds, le tuteur devant remplir au préalable les formalités de notification destinée aux précédents vendeurs, conformément aux dispositions de l'article 3…Ouvrir la référence
  88. Code du travail — article 194Article 194 · 04/07/2005Les modalités d'application des articles 187 à 192 ci-dessus ainsi que de l'article 196 ci-dessous en ce qui concerne les surcroîts exceptionnels de travail, sont déterminées par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie…Ouvrir la référence
  89. Code du travail — article 264Article 264 · 04/07/2005Les voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie exerçant leur profession dans les conditions prévues par les articles 79 à 85 ci-dessus ont droit pendant leur congé annuel payé à une indemnité calculée sur la base de la…Ouvrir la référence
  90. Code général des impôts (CGI) — article 142Article 142 · 07/03/2024Est nulle et de nul effet toute contre-lettre, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble, d'un fonds de commerce, d'une cession de clientèle, tout ou partie du prix d'une cession de droit au bail…Ouvrir la référence
  91. Code général des impôts (CGI) — article 180Article 180 · 07/03/2024I.- En cas de cession portant sur un fonds de commerce ou sur l'ensemble des biens figurant à l'actif d'une société, le cessionnaire peut être tenu, au même titre que la société cédante, au paiement de l'impôt relatif aux bénéfices…Ouvrir la référence
  92. Code général des impôts — article 142Article 142 · 07/03/2024Est nulle et de nul effet toute contre-lettre, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble, d'un fonds de commerce, d'une cession de clientèle, tout ou partie du prix d'une cession de droit au bail…Ouvrir la référence
  93. Code général des impôts — article 180Article 180 · 07/03/2024I.- En cas de cession portant sur un fonds de commerce ou sur l'ensemble des biens figurant à l'actif d'une société, le cessionnaire peut être tenu, au même titre que la société cédante, au paiement de l'impôt relatif aux bénéfices…Ouvrir la référence
  94. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 102-6Article 102-6 · 12/08/1913Les administrateurs, même à l'unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après sa nature et l'usage du commerce.Ouvrir la référence
  95. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 105-9Article 105-9 · 12/08/1913Les sociétés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le terme établi pour leur durée, qu'un mois après la publication du jugement ou autre acte dont résulte la dissolution.Ouvrir la référence
  96. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 107-3Article 107-3 · 12/08/1913Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, même par voie de change, endosser des effets de commerce, accorder des délais, donner et accepter des délégations, donner en gage, en nantissement ou en hypothèque les…Ouvrir la référence
  97. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 107-4Article 107-4 · 12/08/1913Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si ce n'est contre payement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait le fonds de commerce qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre…Ouvrir la référence
  98. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 110-0Article 110-0 · 12/08/1913On ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres droits personnels qui ne font pas objet de commerce; mais on peut transiger sur l'intérêt pécuniaire qui résulte d'une question d'état ou d'un délit.Ouvrir la référence
  99. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 120-5Article 120-5 · 12/08/1913Lorsque le gage consiste en effets de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le créancier est tenu de les recouvrer, en principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances, et de prendre toutes mesures conservatoires que le…Ouvrir la référence
  100. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 13Article 13 · 12/08/1913Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du mineur…Ouvrir la référence