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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 86

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Extrait public

Article 86 Si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires et que quelqu'un refuse de contribuer aux frais nécessaires de l'expédition, le capitaine peut, vingt-quatre heures après sommation faite au refusant de fournir son…

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