Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 55
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 55
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380): Les conditions de délivrance des diplômes visés à l'article 53 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou de l'autorité déléguée par lui à cet effet.
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.