Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 327
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RéférenceArticle 327
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 327: Le capitaine peut se refuser à délivrer les marchandises puisqu'à ce que les propriétaires aient acquitté le montant des contributions à leur charge, à moins que ceux-ci ne lui aient fourni bonne et valable caution pour la…
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