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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 346

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Extrait public

Article 346 Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les salaires des gens de mer, le fret, les sommes prêtés à la grosse et le profit maritime, les marchandises…

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