Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 366
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RéférenceArticle 366
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 366 En cas d'événements pouvant donner lieu à recours contre l'assureur, l'assuré doit prendre ou requérir toutes les mesures de conservation ou de sauvetage que comporte la situation.
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