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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 377

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Extrait public

Article 377 Si le navire a été reconnu innavigable, l'assureur des marchandises en conserve les risques jusqu'à leur arrivée à destination et supporte, en outre, les frais de déchargement, magasinage et rembarquement de ces marchandises…

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