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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 328

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Extrait public

Article 328 Lorsque, à la suite d'un naufrage, les marchandises seules ont été sauvées, le fret doit contribuer, sur les deux tiers de son montant brut, aux frais de sauvetage des marchandises.

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