Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 219
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RéférenceArticle 219
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 219: L'affrètement de la totalité d'un navire ne comprend pas les cabines et les autres lieux réservés au capitaine et à l'équipage; mais le capitaine et l'équipage ne peuvent y charger aucune marchandise, sans le consentement de…
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