9ANOUN.AIVoir les offres
Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 220

Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.

Document protégéma00_482c866f93b88963617dc4e3934c623a
Extrait public

Article 220 En cas d'affrètement de la totalité ou d'une partie déterminée d'un navire, le capitaine ne peut, sans l'autorisation de l'affréteur, prendre d'autres marchandises dans le navire ou la partie du navire ainsi affrétée.

Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN

Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.

Le texte présenté en arrière-plan est un motif visuel synthétique et ne contient aucun extrait de la source.