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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 257

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Extrait public

Article 257 En cas d'affrètement total du navire, l'affréteur peut résilier le contrat en payant la moitié du fret stipulé, à la condition qu'il n'ait pas encore donné au capitaine l'ordre du départ ou, s'il a chargé tout ou partie de la…

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