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Procédure pénale

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  1. Code de procédure pénale — article 681Article 681 · 03/10/2002681- En cas de condamnation prononcée à titre personnel contre un dirigeant de personne morale pour l'une des infractions énumérées à l'alinéa 5 de l'article 679 ci-dessus, il est établi :Ouvrir la référence
  2. Code de procédure pénale — article 682Article 682 · 03/10/2002682- Toute juridiction ou toute autorité ayant rendu une des condamnations ou mesures énumérées à l'article 679 est, dans le délai de quinzaine, tenue d'en aviser le centre du casier judiciaire national au ministère de la justice.Ouvrir la référence
  3. Code de procédure pénale — article 683Article 683 · 03/10/2002683- Toute fiche concernant une personne morale doit mentionner le nom et le siège social, sa nature juridique, la date de l'infraction, la date de condamnation ou les mesures prises, ainsi que leur nature et leurs motifs.Ouvrir la référence
  4. Code de procédure pénale — article 684Article 684 · 03/10/2002684- Toute fiche n° 1 concernant une personne physique qui dirige une personne morale doit mentionner l'identité de cette personne, la date de l'infraction, la date de la peine ou la mesure prise, leur nature et leurs motifs.Ouvrir la référence
  5. Code de procédure pénale — article 685Article 685 · 03/10/2002685-Les fiches concernant d'une part les personnes morales, d'autre part les personnes qui les dirigent sont, dans chacune de ces catégories, classées par ordre alphabétique et en cas de pluralité de fiches concernant une personne morale…Ouvrir la référence
  6. Code de procédure pénale — article 686Article 686 · 03/10/2002686- La fiche n°2 concernant une personne morale ou dirigeant d'une personne morale, peut être délivrée aux :Ouvrir la référence
  7. Code de procédure pénale — article 687Article 687 · 03/10/2002687- Toute personne condamnée pour crime ou délit par une juridiction répressive du Royaume peut être réhabilitée.Ouvrir la référence
  8. Code de procédure pénale — article 688Article 688 · 03/10/2002688- La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine privative de liberté pour crime ou délit :Ouvrir la référence
  9. Code de procédure pénale — article 689Article 689 · 03/10/2002689- Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende, avec sursis, à l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans lorsque le sursis n'a pas été révoqué.Ouvrir la référence
  10. Code de procédure pénale — article 690Article 690 · 03/10/2002690- La demande de réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.Ouvrir la référence
  11. Code de procédure pénale — article 691Article 691 · 03/10/2002691- La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal, il en est de même pour une personne morale.Ouvrir la référence
  12. Code de procédure pénale — article 692Article 692 · 03/10/2002Art.692- La demande en réhabilitation ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de trois ans.Ouvrir la référence
  13. Code de procédure pénale — article 693Article 693 · 03/10/2002693- Les condamnés en état de récidive et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de cinq ans écoulé depuis leur…Ouvrir la référence
  14. Code de procédure pénale — article 694Article 694 · 03/10/2002Art.694- Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article 695 ci-après, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.Ouvrir la référence
  15. Code de procédure pénale — article 695Article 695 · 03/10/2002695- La demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de délai, ni d'exécution de peine, lorsque, depuis l'infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au pays.Ouvrir la référence
  16. Code de procédure pénale — article 696Article 696 · 03/10/2002Art.696- Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur du Roi de sa résidence actuelle ou de son dernier domicile au Maroc s'il réside à l'étranger.Ouvrir la référence
  17. Code de procédure pénale — article 697Article 697 · 03/10/2002697- Le procureur du Roi provoque les attestations des walis, des gouverneurs de préfectures et de provinces ou de leurs délégués dans les lieux où le condamné a résidé.Ouvrir la référence
  18. Code de procédure pénale — article 698Article 698 · 03/10/2002698- Le procureur du Roi se fait délivrer:Ouvrir la référence
  19. Code de procédure pénale — article 699Article 699 · 03/10/2002699- Le procureur du Roi transmet les pièces assorties de son avis au procureur général du Roi qui les transmet à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel.Ouvrir la référence
  20. Code de procédure pénale — article 7Article 7 · 03/10/20027- L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ontOuvrir la référence
  21. Code de procédure pénale — article 700Article 700 · 03/10/2002700- La chambre statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général du Roi, la partie intéressée ou son conseil entendus ou dûment convoqués.Ouvrir la référence
  22. Code de procédure pénale — article 701Article 701 · 03/10/2002701- En cas de rejet de la demande de réhabilitation, une nouvelle demande ne peut, même dans le cas prévu à l'article 695, être formée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter de ce rejet, à moins que le rejet ne soit à…Ouvrir la référence
  23. Code de procédure pénale — article 702Article 702 · 03/10/2002702- Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des décisions de condamnation et au casier judiciaire.Ouvrir la référence
  24. Code de procédure pénale — article 703Article 703 · 03/10/2002703- Dans le cas où la Cour de Cassation saisie en application de l'article 265 et l'alinéa 3 de l'article 268 ci-dessus, aOuvrir la référence
  25. Code de procédure pénale — article 704Article 704 · 03/10/2002704- Les juridictions du Royaume du Maroc sont compétentes pour connaître de toute infraction commise sur le territoire marocain quelle que soit la nationalité de son auteur.Ouvrir la référence
  26. Code de procédure pénale — article 705Article 705 · 03/10/2002705- Les juridictions du Royaume sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon marocain, quelle que soit la nationalité de leursOuvrir la référence
  27. Code de procédure pénale — article 706Article 706 · 03/10/2002706- Les juridictions du Royaume sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs marocains quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'infraction.Ouvrir la référence
  28. Code de procédure pénale — article 707Article 707 · 03/10/2002707- Tout fait qualifié crime par la loi marocaine commis hors du Royaume du Maroc par un marocain peut être poursuivi et jugé au Maroc.Ouvrir la référence
  29. Code de procédure pénale — article 708Article 708 · 03/10/2002708- Tout fait qualifié délit par la loi marocaine commis hors du Royaume du Maroc, par un marocain, peut être poursuivi et jugé au Maroc.Ouvrir la référence
  30. Code de procédure pénale — article 71Article 71 · 03/10/200271- La présence du représentant du ministère public sur le lieu de la commission du crime ou du délit impose le dessaisissement de l'officier de police judiciaire de l'opération.Ouvrir la référence
  31. Code de procédure pénale — article 710Article 710 · 03/10/2002710- Tout étranger qui, hors du territoire du Royaume s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime par la loi marocaine, comme auteur, coauteur ou complice peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions de la loi marocaine lorsque…Ouvrir la référence
  32. Code de procédure pénale — article 711Article 711 · 03/10/2002711- Est jugé d'après les dispositions de la loi marocaine, tout étranger qui, hors du territoire du Royaume, s'est rendu coupable, comme auteur, coauteur ou complice soit d'un crime, ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, soit de…Ouvrir la référence
  33. Code de procédure pénale — article 711-1Article 711-1 · 03/10/2002711-1 (ajouté par l'article cinq de la loi n° 86.14, promulguée par le dahir n° 1.15.53 du 20 mai 2015)Ouvrir la référence
  34. Code de procédure pénale — article 713Article 713 · 03/10/2002713- Les conventions internationales ont la priorité sur les lois nationales concernant la coopération judiciaire avec les Etats étrangers.Ouvrir la référence
  35. Code de procédure pénale — article 714Article 714 · 03/10/2002714- Les magistrats marocains peuvent établir des commissions rogatoires destinées à être exécutées hors du territoire du Royaume.Ouvrir la référence
  36. Code de procédure pénale — article 715Article 715 · 03/10/2002715- Les commissions rogatoires internationales provenant de l'étranger sont exécutées comme celles délivrées sur le territoire du Royaume et conformément à la législation marocaine.Ouvrir la référence
  37. Code de procédure pénale — article 716Article 716 · 03/10/2002716- Lorsqu'à l'occasion d'une poursuite pénale pour crime ou délit de droit commun, une juridiction répressive du Royaume du Maroc constate à l'examen du casier judiciaire de l'auteur de l'infraction que ce dernier a déjà fait l'objet…Ouvrir la référence
  38. Code de procédure pénale — article 717Article 717 · 03/10/2002717- Les condamnations civiles prononcées par uneOuvrir la référence
  39. Code de procédure pénale — article 718Article 718 · 03/10/2002718- La procédure d'extradition permet à l'Etat étrangerOuvrir la référence
  40. Code de procédure pénale — article 719Article 719 · 03/10/2002719- Nul ne peut être remis à un Etat étranger s'il n'est pasOuvrir la référence
  41. Code de procédure pénale — article 72Article 72 · 03/10/200272- Le représentant du ministère public peut, lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, se transporter si les nécessités de l'enquête l'exigent dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions…Ouvrir la référence
  42. Code de procédure pénale — article 720Article 720 · 03/10/2002720- Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'ilOuvrir la référence
  43. Code de procédure pénale — article 721Article 721 · 03/10/2002721- L'extradition n'est pas accordée:Ouvrir la référence
  44. Code de procédure pénale — article 722Article 722 · 03/10/2002722- L'extradition n'est pas accordée pour les infractions relatives aux impôts pour leurs différentes catégories, aux droits de douane ou au régime de change qu'a la condition expresse que l'Etat requérant s'engage, dans la demande…Ouvrir la référence
  45. Code de procédure pénale — article 723Article 723 · 03/10/2002723- L'extradition n'est accordée qu'à la condition que l'individu qui aura été remis ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté personnelle, pour un fait quelconque antérieur à la date de…Ouvrir la référence
  46. Code de procédure pénale — article 724Article 724 · 03/10/2002724- Si pour une même infraction, l'extradition est demandée par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.Ouvrir la référence
  47. Code de procédure pénale — article 725Article 725 · 03/10/2002725- Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné au Maroc et où son extradition est demandée à raison d'une autre infraction, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite estOuvrir la référence
  48. Code de procédure pénale — article 726Article 726 · 03/10/2002726- La demande d'extradition est adressée aux autorités marocaines par écrit et par voie diplomatique.Ouvrir la référence
  49. Code de procédure pénale — article 727Article 727 · 03/10/2002727- Le ministre des affaires étrangères transmet la demande d'extradition, après vérification des pièces, avec le dossier au ministre de la justice qui s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.Ouvrir la référence
  50. Code de procédure pénale — article 728Article 728 · 03/10/2002728- Lorsque les renseignements communiqués par l'Etat requérant se révèlent insuffisants pour permettre aux autorités marocaines de prendre une décision, ces autorités demanderont lesOuvrir la référence
  51. Code de procédure pénale — article 729Article 729 · 03/10/2002729- Le procureur du Roi prés le tribunal de première instance ou l'un des ses substituts peut, en cas d'urgence et sur demande directe des autorités judiciaires de l'Etat requérant ou sur avis des services de l'Organisation internationale…Ouvrir la référence
  52. Code de procédure pénale — article 73Article 73 · 03/10/200273- Lorsqu'il s'agit d'un crime flagrant conformément à l'article 56, à moins que l'infraction ne soit parmi les infractions dont l'instruction est obligatoire conformément aux dispositions de l'articleOuvrir la référence
  53. Code de procédure pénale — article 730Article 730 · 03/10/2002730- Le procureur du Roi prés le tribunal de première instance ou l'un de ses substituts procède, dans les vingt-quatre heures de la détention de la personne, à un interrogatoire d'identité et lui notifie le titre en vertu duquel elle est…Ouvrir la référence
  54. Code de procédure pénale — article 731Article 731 · 03/10/2002731- La personne détenue est transférée dans le plus bref délai à l'établissement pénitentiaire du siège de la Cour de Cassation.Ouvrir la référence
  55. Code de procédure pénale — article 732Article 732 · 03/10/2002732- Le procureur du Roi transmet immédiatement la demande et les pièces produites au Procureur général du Roi près la Cour de Cassation qui en saisit la chambre pénale de la même Cour.Ouvrir la référence
  56. Code de procédure pénale — article 733Article 733 · 03/10/2002733-La personne détenue provisoirement peut être mise en liberté si, dans le délai de 30 jours à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande d'un Etat limitrophe, une demande officielle n'est pas parvenue accompagnée…Ouvrir la référence
  57. Code de procédure pénale — article 734Article 734 · 03/10/2002734- L'intéressé peut demander sa mise en liberté provisoire, à tout moment de la procédure, conformément aux dispositions qui réglemente la matière.Ouvrir la référence
  58. Code de procédure pénale — article 735Article 735 · 03/10/2002735- Si, lors de sa comparution devant la chambre pénale de la Cour de Cassation, l'intéressé déclare renoncer au bénéfice de l'application de la procédure mentionnée à ce chapitre et consentOuvrir la référence
  59. Code de procédure pénale — article 736Article 736 · 03/10/2002736- Dans le cas contraire, la chambre pénale donne son avis sur la demande d'extradition.Ouvrir la référence
  60. Code de procédure pénale — article 737Article 737 · 03/10/2002737- Si la Cour de Cassation émet son avis d'accorder l'extradition, le dossier avec copies de l'arrêt sont transmis au ministre de la justice dans un délai de huit jours qui propose, s'il y a lieu, à la signature du Chef du gouvernement…Ouvrir la référence
  61. Code de procédure pénale — article 738Article 738 · 03/10/2002738- Par dérogation aux dispositions de l'article 723Ouvrir la référence
  62. Code de procédure pénale — article 739Article 739 · 03/10/2002739- La demande présentée pour l'extension de l'extraditionOuvrir la référence
  63. Code de procédure pénale — article 74Article 74 · 03/10/200274- Lorsqu'il s'agit d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement ou si l'auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, le procureur du Roi ou son substitut peut placer le prévenu sous mandat de dépôt…Ouvrir la référence
  64. Code de procédure pénale — article 740Article 740 · 03/10/2002740- La personne extradée est considérée comme soumise àOuvrir la référence
  65. Code de procédure pénale — article 741Article 741 · 03/10/2002741- L'extradition obtenue par les autorités marocaines est nulle si elle est intervenue en dehors des cas prévus par ce Code, sauf stipulations contraires des conventions internationales en vigueur.Ouvrir la référence
  66. Code de procédure pénale — article 742Article 742 · 03/10/2002742- Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé est mis en liberté, à moins qu'il ne soit réclamé par l'Etat qui a accordé son extradition, et ne peut être arrêté de nouveau soit en raison des faits qui ont motivé cette…Ouvrir la référence
  67. Code de procédure pénale — article 743Article 743 · 03/10/2002743- Dans le cas où l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par les autorités marocaines, le Gouvernement d'un pays tiersOuvrir la référence
  68. Code de procédure pénale — article 744Article 744 · 03/10/2002744- L'extradition par la voie de transit sur le territoire marocain ou par les navires ou les aéronefs marocains d'une personne de nationalité quelconque n'ayant pas la nationalité marocaine remise par un autre Etat est autorisée dès…Ouvrir la référence
  69. Code de procédure pénale — article 748Article 748 · 03/10/2002748- Si un étranger a commis une infraction sur le territoire du Maroc et s'il est des ressortissants d'un Etat dont la loi ne permet pas l'extradition de ses ressortissants, les autorités marocaines peuvent, en cas de retour de l'auteur…Ouvrir la référence
  70. Code de procédure pénale — article 749Article 749 · 03/10/2002749- Au cas où une dénonciation officielle est reçue d'un Etat étranger, le ressortissant marocain qui a commis une infraction à l'étranger ou à l'intérieur du Royaume, peut être poursuivi au Maroc.Ouvrir la référence
  71. Code de procédure pénale — article 749-1Article 749-1 · 03/10/2002749-1- L'exécution d'une opération de livraison surveillée à l'intérieur du Royaume du Maroc peut être demandée par un Etat étranger aux autorités marocaines compétentes.Ouvrir la référence
  72. Code de procédure pénale — article 749-2Article 749-2 · 03/10/2002749-2.- Le procureur général du Roi qui a autorisé la livraison surveillée procède au report de toute mesure d'enquête liée à l'opération de livraison surveillée autorisée à la demande d'un Etat étranger ou à l'arrestation des auteurs de…Ouvrir la référence
  73. Code de procédure pénale — article 75Article 75 · 03/10/200275-Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux du crime ou du délit flagrant, le procureur général du Roi ou le procureur du Roi et les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.Ouvrir la référence
  74. Code de procédure pénale — article 750Article 750 · 03/10/2002750-Tous les délais prévus au présent Code étant des délais francs, ne comportent ni le jour initial, ni celui de l'échéance, exception faite aux délais dont la durée est déterminée en nombre d'heures.Ouvrir la référence
  75. Code de procédure pénale — article 751Article 751 · 03/10/2002751 Toute formalité édictée par le présent Code dont l'accomplissement n'a pas été régulièrement constaté, est présumée n'avoir pas été accomplie sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 442 relatives aux audiences de la…Ouvrir la référence
  76. Code de procédure pénale — article 752Article 752 · 03/10/2002752- Les dispositions du Code de procédure civile promulgué par le dahir n° 1.74.474 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) sont applicables aux actions civiles intentées devant les juridictions répressives chaque fois qu'elles ne sont pas…Ouvrir la référence
  77. Code de procédure pénale — article 753Article 753 · 03/10/2002753- En cas de changement de compétence résultant de l'application de la loi nouvelle, la procédure est transférée de plein droit et sans formalité à la juridiction d'instruction ou de jugement devenue compétente.Ouvrir la référence
  78. Code de procédure pénale — article 754Article 754 · 03/10/2002754- Les actes de procédure accomplis antérieurement à la date d'application de ce Code, resteront valables et n'auront pas à être renouvelés.Ouvrir la référence
  79. Code de procédure pénale — article 755Article 755 · 03/10/2002755- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du premier octobre 2003.Ouvrir la référence
  80. Code de procédure pénale — article 756Article 756 · 03/10/2002756- Sont abrogés tous les textes contraires au présent CodeOuvrir la référence
  81. Code de procédure pénale — article 757Article 757 · 03/10/2002757- Les références aux dispositions des textes abrogés enOuvrir la référence
  82. Code de procédure pénale — article 76Article 76 · 03/10/200276- Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.Ouvrir la référence
  83. Code de procédure pénale — article 77Article 77 · 03/10/200277- En cas de découverte d'un cadavre qu'il s'agisse ou nonOuvrir la référence
  84. Code de procédure pénale — article 78Article 78 · 03/10/200278- Les officiers de police judiciaire procèdent à desOuvrir la référence
  85. Code de procédure pénale — article 79Article 79 · 03/10/200279- (Complété et modifié par l'article 4 de la loi n° 03-03, promulguéeOuvrir la référence
  86. Code de procédure pénale — article 8Article 8 · 03/10/2002Art.8 L'action civile peut être exercée contre les auteurs, coauteurs ou complices de l'infraction, et contre leurs héritiers ou personnes civilement responsables.Ouvrir la référence
  87. Code de procédure pénale — article 80Article 80 · 03/10/2002Art.80- (Complété et modifié par l'article cinq, alinéa quatre et dix de la loi n° 03-03, promulguée par le dahir n° 1.03.140 du 28/05/2003).Ouvrir la référence
  88. Code de procédure pénale — article 81Article 81 · 03/10/2002Art.81- L'officier de police judiciaire peut procéder à une fouille à corps sur toute personne gardée à vue.Ouvrir la référence
  89. Code de procédure pénale — article 82-1Article 82-1 · 03/10/2002Art.82-1- La livraison surveillée est la méthode consistant à permettre, sous le contrôle des autorités compétentes, le passage par le territoire marocain d'une expédition illicite ou suspectée de "être, sans être saisie, ou après avoir…Ouvrir la référence
  90. Code de procédure pénale — article 82-10Article 82-10 · 03/10/2002Art.82-10- Le procureur du Roi, le procureur général du Roi ou le juge d'instruction, chacun en ce qui le concerne, peut d'office ou sur demande, modifier les mesures de protection prises au profit des victimes, des témoins, des experts ou…Ouvrir la référence
  91. Code de procédure pénale — article 82-2Article 82-2 · 03/10/2002Art.82-2- La livraison surveillée est autorisée par le procureur général du Roi près la Cour d'appel.Ouvrir la référence
  92. Code de procédure pénale — article 82-3Article 82-3 · 03/10/2002Art.82-3- Le procurer général du Roi qui a autorisé la livraison surveillée procède au report de toute mesure d'enquête liée à l'opération de livraison surveillée ou à l'arrestation des auteurs de l'infraction et des personnes qui y sont…Ouvrir la référence
  93. Code de procédure pénale — article 82-4Article 82-4 · 03/10/2002Art.82-4- La victime d'une infraction doit être informée de sonOuvrir la référence
  94. Code de procédure pénale — article 82-5Article 82-5 · 03/10/200282-5- Le procureur du Roi, le procureur général du Roi ou le juge d'instruction, chacun en ce qui le concerne, procède à la prise des mesures de protection susceptibles de garantir la protection de la victime ainsi que celle des membres de…Ouvrir la référence
  95. Code de procédure pénale — article 82-5 annexe 2Article 82-5 annexe 2 · 03/10/2002Art-82-5-(ajouté par l'article 2 de la loi n° 27-14 relative à la traite des êtres humains, promulguée par le dahir n° 1.16.127 du 25 aout 2016).Ouvrir la référence
  96. Code de procédure pénale — article 82-6Article 82-6 · 03/10/200282-6- S'il existe des raisons sérieuses susceptibles de mettre en danger la vie d'un témoin ou d'un expert dans n'importe quelle affaire ou d'exposer à un danger ou à un préjudice matériel ou moral, son intégrité physique ou ses intérêts…Ouvrir la référence
  97. Code de procédure pénale — article 82-7Article 82-7 · 03/10/2002Art.82-7-(complété par l'article 3 de la loi n° 27-14 relative à la traite des êtres humains, promulguée par le dahir n° 1.16.127 du 25 aout 2016).Ouvrir la référence
  98. Code de procédure pénale — article 82-8Article 82-8 · 03/10/2002Art.82-8- En sus de la prise de l'une des mesures prévues aux paragraphes 2 à 5 de l'article précédent, l'identité réelle du témoin ou de l'expert doit être conservée dans un dossier spécial qui sera mis à la disposition de l'instance de…Ouvrir la référence
  99. Code de procédure pénale — article 82-9Article 82-9 · 03/10/2002Art.82-9- Le dénonciateur qui, de bonne fois ou pour des raisons justifiées, révèle aux autorités compétentes l'une des infractions visées à l'article 82-7 ci-dessus, peut demander au procureur du Roi, au procureur général du Roi ou au…Ouvrir la référence
  100. Code de procédure pénale — article 83Article 83 · 03/10/2002Art.83- L'instruction préparatoire est obligatoire:Ouvrir la référence