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Procédure pénale

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  1. Code de procédure pénale — article 59Article 59 · 03/10/200259- (complété par l'article 4 de la loi n° 03-03, promulguée par le dahir n° 1.03.140 du 28/05/2003).Ouvrir la référence
  2. Code de procédure pénale — article 590Article 590 · 03/10/2002590- Si aucune expédition ou copie authentique de la décision n'a pu être retrouvée, la juridiction statue sur l'affaire à nouveau après, s'il y a lieu, que la procédure ait été reconstituée conformément à l'article suivant.Ouvrir la référence
  3. Code de procédure pénale — article 591Article 591 · 03/10/2002591- Lorsque le dossier d'une procédure non encore définitivement jugée a été détruit, égaré ou perdu, il est procédé à sa reconstitution au moyen d'expéditions des procès-verbaux constatant l'infraction, de l'enquête officieuse et des…Ouvrir la référence
  4. Code de procédure pénale — article 592Article 592 · 03/10/2002592- Lorsque devant une juridiction de jugement, l'inculpé soutient n'être pas la personne visée par l'inculpation, il appartient à cette juridiction de statuer sur la contestation d'identité.Ouvrir la référence
  5. Code de procédure pénale — article 593Article 593 · 03/10/2002593- La juridiction ayant prononcé une condamnation est seule compétente pour reconnaître l'identité du condamné, lorsque la personne contre laquelle l'exécution est poursuivie ou celle appréhendée après une évasion soutient qu'il y a…Ouvrir la référence
  6. Code de procédure pénale — article 594Article 594 · 03/10/2002594- La juridiction saisie statue, à peine de nullité, en présence de l'individu qui se prétend victime de l'erreur après, s'il y a lieu, audition des témoins cités à sa requête ou à celle du ministère public.Ouvrir la référence
  7. Code de procédure pénale — article 595-1Article 595-1 · 03/10/2002Article .595-1- Le procureur général du Roi peut, à l'occasion d'une enquête judiciaire, demander, aux banques soumises aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de…Ouvrir la référence
  8. Code de procédure pénale — article 595-10Article 595-10 · 03/10/2002595-10- Sont punis des peines prévues à l'article 446 du Code pénal, les dirigeants ou agents des banques qui auront sciemment porté à la connaissance de la personne en cause ou de toute autre personne, par quelque moyen que ce soit, des…Ouvrir la référence
  9. Code de procédure pénale — article 595-2Article 595-2 · 03/10/2002595-2-Les autorités judiciaires prévues à l'article précédent peuvent ordonner le gel ou la saisie des fonds soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme.Ouvrir la référence
  10. Code de procédure pénale — article 595-3Article 595-3 · 03/10/2002Art.595-3- On entend par le terme "gel" l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des biens ou le fait de les soumettre à la garde.Ouvrir la référence
  11. Code de procédure pénale — article 595-4Article 595-4 · 03/10/2002Article 595-4-Les établissements bancaires visés à l'article 595-1 ci-dessus, doivent fournir les renseignements demandés dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la demande.Ouvrir la référence
  12. Code de procédure pénale — article 595-5Article 595-5 · 03/10/2002595-5- Il est interdit d'utiliser les renseignements recueillis à d'autres fins que celles prévues par le présent titre.Ouvrir la référence
  13. Code de procédure pénale — article 595-6Article 595-6 · 03/10/2002595-6- Dans le cadre de l'application des conventions internationales en matière de lutte contre le financement du terrorisme auxquelles le Royaume du Maroc a adhéré et dûment publiées, le gouvernement peut, à la demande d'un Etat…Ouvrir la référence
  14. Code de procédure pénale — article 595-7Article 595-7 · 03/10/2002595-7- L'exécution sur le territoire national d'une décision de gel, de saisie ou de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée par ladite autorité, est subordonnée à…Ouvrir la référence
  15. Code de procédure pénale — article 595-8Article 595-8 · 03/10/2002595-8- L'autorisation par le procureur général du Roi de la confiscation entraîne, sous réserve des droits des tiers, le transfert à l'Etat marocain de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat…Ouvrir la référence
  16. Code de procédure pénale — article 595-9Article 595-9 · 03/10/2002595-9-Toutes les personnes qui participent au traitement du renseignement financier et à l'action contre les circuits liés au financement du terrorisme et plus généralement, toutes personnes appelées, à un titre quelconque, à connaître ou…Ouvrir la référence
  17. Code de procédure pénale — article 596Article 596 · 03/10/2002596- Un ou plusieurs magistrats désignés parmi les magistrats du tribunal de première instance, sont chargés des fonctions de juges de l'application des peines.Ouvrir la référence
  18. Code de procédure pénale — article 597Article 597 · 03/10/2002597- Le ministère public et la partie civile poursuivent l'exécution de la décision de condamnation, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions prévues à ce titre.Ouvrir la référence
  19. Code de procédure pénale — article 598Article 598 · 03/10/2002598- L'exécution à la requête de la partie civile peut être poursuivie conformément aux règles de la procédure civile dès que la décision sur les réparations civiles est devenue définitive, ne pouvant plus faire l'objet d'aucune voie de…Ouvrir la référence
  20. Code de procédure pénale — article 599Article 599 · 03/10/2002599- Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a rendu la décision à exécuter.Ouvrir la référence
  21. Code de procédure pénale — article 6Article 6 · 03/10/20026- (modifié et complété par l'article deux de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  22. Code de procédure pénale — article 60Article 60 · 03/10/200260- Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les opérations sont effectuées ainsi qu'il suit :Ouvrir la référence
  23. Code de procédure pénale — article 600Article 600 · 03/10/2002600- La juridiction statue sur les incidents contentieux en chambre du conseil, sur réquisitions du ministère public ou requête de la partie intéressée.Ouvrir la référence
  24. Code de procédure pénale — article 601Article 601 · 03/10/2002601- Le ministère public doit rendre compte au ministre deOuvrir la référence
  25. Code de procédure pénale — article 602Article 602 · 03/10/2002602- La peine de mort ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.Ouvrir la référence
  26. Code de procédure pénale — article 603Article 603 · 03/10/2002603- L'exécution n'est pas publique, à moins que le ministre de la justice n'en décide autrement.Ouvrir la référence
  27. Code de procédure pénale — article 604Article 604 · 03/10/2002604- Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par le juge d'instruction ou le juge désigné à l'alinéa 3 de l'article précédent, avec l'assistance du greffier.Ouvrir la référence
  28. Code de procédure pénale — article 605Article 605 · 03/10/2002Art.605- Le procès-verbal est dressé immédiatement par le greffier et signé par le président de la chambre criminelle ou par le conseiller désigné par le premier président de la Cour d'appel, le représentant du ministère public et le…Ouvrir la référence
  29. Code de procédure pénale — article 606Article 606 · 03/10/2002606- Aucune indication, aucun document relatif à l'exécution autre que ce procès-verbal ne peuvent être publiés par la voie de la presse à peine d'une amende de 10.000 à 60.000 dirhams.Ouvrir la référence
  30. Code de procédure pénale — article 607Article 607 · 03/10/2002Art.607- Après exécution, le condamné est remis à sa famille si elle le réclame, à charge par elle de l'inhumer sans publicité, sinon il est inhumé par les services compétents à la diligence du ministère public.Ouvrir la référence
  31. Code de procédure pénale — article 609Article 609 · 03/10/2002Art.609- Tout dépôt en prison en vertu de l'un des titres rendus par l'autorité judiciaire prévus à l'article 608, donne lieu à la tenue d'un dossier spécial à chaque détenu, aussi bien pour l'exécution faite par la force publique que pour…Ouvrir la référence
  32. Code de procédure pénale — article 61Article 61 · 03/10/200261- Toute communication ou toute divulgation provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance sans l'accord de la personne soupçonnée, de ses ayants droit ou du signataire du document ou de…Ouvrir la référence
  33. Code de procédure pénale — article 610Article 610 · 03/10/2002Art.610-Tout exécuteur de mandat de justice de dépôt en prison est tenu de se conformer aux formalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi n° 23-98 concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements…Ouvrir la référence
  34. Code de procédure pénale — article 611Article 611 · 03/10/2002Art.611- Nul préposé de l'administration pénitentiaire ne peut, sans se rendre coupable de détention arbitraire, recevoir ou retenir une personne s'il ne lui a été produit l'un des titres de détention prévus à l'article 608 ci-dessus et…Ouvrir la référence
  35. Code de procédure pénale — article 612Article 612 · 03/10/2002612- Tout établissement pénitentiaire doit être pourvu d'un registre d'écrou.Ouvrir la référence
  36. Code de procédure pénale — article 613Article 613 · 03/10/2002613- La date effective de la privation d'une personne de sa liberté est ajoutée, le cas échéant, à la date de son dépôt en prison.Ouvrir la référence
  37. Code de procédure pénale — article 614Article 614 · 03/10/2002614- Le directeur de l'établissement pénitentiaire est tenu de libérer les détenus à titre préventif dont l'autorité judiciaire compétente a ordonné leur libération, ainsi que les détenus et les contraignables qui ont accompli les peines…Ouvrir la référence
  38. Code de procédure pénale — article 615Article 615 · 03/10/2002615- Les inculpés sont détenus préventivement dans une prison locale du lieu de la juridiction saisie de l'affaire en première instance ou en appel selon les cas, chaque fois que les nécessités de la sécurité et de la capacité…Ouvrir la référence
  39. Code de procédure pénale — article 616Article 616 · 03/10/2002Art.616- Le juge de l'application des peines et le procureur du Roi ou l'un de ses substituts effectuent des visites aux détenus au moins une fois par mois pour s'assurer de la régularité des détentions et de la bonne tenue des registres…Ouvrir la référence
  40. Code de procédure pénale — article 617Article 617 · 03/10/2002Art.617- Le représentant du ministère public prés toute juridiction répressive chargé de l'exécution des jugements prononçant des peines privatives de liberté, doit tenir un registre réservé à l'exécution des peines.Ouvrir la référence
  41. Code de procédure pénale — article 618Article 618 · 03/10/2002Art.618- Ne peut être considéré comme condamné que la personne ayant fait l'objet d'une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée.Ouvrir la référence
  42. Code de procédure pénale — article 619Article 619 · 03/10/2002619- Les prisonniers accusés ou poursuivis pour nouvelle poursuite, déjà condamnés pour une autre infraction, sont soumis au même régime appliqué aux autres condamnés.Ouvrir la référence
  43. Code de procédure pénale — article 62Article 62 · 03/10/200262- (complété par l'article 4 de la loi n° 03.03, promulguée par le dahir 1.03.140du 28/05/2003).Ouvrir la référence
  44. Code de procédure pénale — article 620Article 620 · 03/10/2002620- Dans chaque wilaya, préfecture ou province, une commission de surveillance est chargée essentiellement de veiller à la salubrité, la sécurité, l'hygiène, le régime alimentaire des détenus et aux conditions de leur vie, de favoriser…Ouvrir la référence
  45. Code de procédure pénale — article 621Article 621 · 03/10/2002621- Cette commission, prévue à l'article précédent, est habilitée à visiter les établissements pénitentiaires du territoire de la wilaya, la préfecture ou la province.Ouvrir la référence
  46. Code de procédure pénale — article 622Article 622 · 03/10/2002622- Les condamnés à une peine privative de liberté pour crime ou délit, lorsqu'ils ont donné des gages suffisants d'amendement, peuvent bénéficier de la libération conditionnelle s'ils sont parmi :Ouvrir la référence
  47. Code de procédure pénale — article 623Article 623 · 03/10/2002623- Lorsque plusieurs peines doivent être subies consécutivement, il y a lieu de les additionner et de calculer, d'après le total obtenu, la durée imposée de la détention.Ouvrir la référence
  48. Code de procédure pénale — article 624Article 624 · 03/10/2002624- Une commission de libération conditionnelle estOuvrir la référence
  49. Code de procédure pénale — article 625Article 625 · 03/10/2002625- Le chef de l'établissement pénitentiaire où leOuvrir la référence
  50. Code de procédure pénale — article 627Article 627 · 03/10/2002627- Le bénéfice de la libération conditionnelle est accordé par arrêté du ministre de la justice pris sur avis de la commission prévue à l'article 624 ci-dessus.Ouvrir la référence
  51. Code de procédure pénale — article 628Article 628 · 03/10/2002628- L'arrêté de libération conditionnelle est notifié au bénéficiaire par les soins du directeur de l'établissement pénitentiaire qui en dresse procès-verbal et lui remet un permis mentionnant son identité, sa situation pénale et…Ouvrir la référence
  52. Code de procédure pénale — article 629Article 629 · 03/10/2002629- La libération ne devient définitive qu'à l'expiration de la durée de la peine.Ouvrir la référence
  53. Code de procédure pénale — article 630Article 630 · 03/10/2002630- La révocation prend effet du jour du nouveau dépôt en prison.Ouvrir la référence
  54. Code de procédure pénale — article 631Article 631 · 03/10/2002Art.631- Tout arrêté de libération conditionnelle ou de révocation doit être mentionné sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire.Ouvrir la référence
  55. Code de procédure pénale — article 632Article 632 · 03/10/2002Art.632- Les arrêtés rendus, en matière de libération conditionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.Ouvrir la référence
  56. Code de procédure pénale — article 633Article 633 · 03/10/2002633- Les services chargés des finances et les services des secrétariats-greffes des Cours d'appel et des tribunaux sont chargés du recouvrement des frais de justice et des amendes, à moins que des lois spéciales n'en disposent autrement.Ouvrir la référence
  57. Code de procédure pénale — article 634Article 634 · 03/10/2002Art.634- Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amende, restitutions ou dommages-intérêts, la somme recouvrée est affectée dans l'ordre de préférence suivant :Ouvrir la référence
  58. Code de procédure pénale — article 635Article 635 · 03/10/2002Art.635- La procédure de la contrainte par corps peut être appliquée en cas d'inexécution des jugements de condamnation à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais s'il apparaît que les formalités tendant à obtenir les…Ouvrir la référence
  59. Code de procédure pénale — article 636Article 636 · 03/10/2002636- Toute juridiction répressive, lorsqu'elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des dommages-intérêts ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.Ouvrir la référence
  60. Code de procédure pénale — article 637Article 637 · 03/10/2002637 La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre l'époux et son conjoint, même pour des dettes différentes.Ouvrir la référence
  61. Code de procédure pénale — article 638Article 638 · 03/10/2002Art.638- La durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après, à moins que des lois spéciales n'en disposentOuvrir la référence
  62. Code de procédure pénale — article 639Article 639 · 03/10/2002639- La demande d'application de la contrainte par corps estOuvrir la référence
  63. Code de procédure pénale — article 64Article 64 · 03/10/200264- S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toute personne qualifiée de donner son avis en son honneur et conscience.Ouvrir la référence
  64. Code de procédure pénale — article 640Article 640 · 03/10/2002Art.640- La contrainte par corps ne peut être exercée, en toutOuvrir la référence
  65. Code de procédure pénale — article 641Article 641 · 03/10/2002Art.641- Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqueOuvrir la référence
  66. Code de procédure pénale — article 642Article 642 · 03/10/2002642- Si la décision de condamnation n'a pas été précédemment notifiée au débiteur, celle-ci doit être notifiée avant le commandement.Ouvrir la référence
  67. Code de procédure pénale — article 643Article 643 · 03/10/2002643- Lorsqu'il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit au tribunal de première instance du lieu de l'arrestation ou de la détention et présenté devant le président du tribunal qui statue sur la…Ouvrir la référence
  68. Code de procédure pénale — article 644Article 644 · 03/10/2002644- Le juge de l'application des peines fixe la durée de la contrainte par corps du débiteur contre lequel la contrainte a été ordonnée en cas de condamnation solidaire des débiteurs, sous réserve de la quote-part du débiteur concerné par…Ouvrir la référence
  69. Code de procédure pénale — article 645Article 645 · 03/10/2002645- Les individus contre lesquels la contrainte par corps a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital, intérêts et frais, soit du consentement du…Ouvrir la référence
  70. Code de procédure pénale — article 646Article 646 · 03/10/2002Art.646- Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte par corps avait été arrêté, peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes restantes dues.Ouvrir la référence
  71. Code de procédure pénale — article 647Article 647 · 03/10/2002647- Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, hors le cas prévu à l'article précédent, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins…Ouvrir la référence
  72. Code de procédure pénale — article 649Article 649 · 03/10/2002649- (modifié et complété par l'article deux de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  73. Code de procédure pénale — article 65Article 65 · 03/10/200265- L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne utile aux investigations de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses investigations.Ouvrir la référence
  74. Code de procédure pénale — article 650Article 650 · 03/10/2002650- (modifié et complété par l'article 2 de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  75. Code de procédure pénale — article 653-1Article 653-1 · 03/10/2002Art.653-1-(ajouté par l'article premier de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  76. Code de procédure pénale — article 659Article 659 · 03/10/2002659- Chacune des décisions prévues à l'article précédent fait l'objet d'un bulletin n° 1, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué sur l'affaire ou dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'autorité disciplinaire qui a…Ouvrir la référence
  77. Code de procédure pénale — article 66Article 66 · 03/10/200266- (complété et modifié par l'article 5 de la loi n° 03-03, promulguée par le dahir n° 1.03.140 du 28/05/2003 et l'article 2 de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n°1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  78. Code de procédure pénale — article 660Article 660 · 03/10/2002Art.660- Les bulletins n°1 constatant une décision disciplinaireOuvrir la référence
  79. Code de procédure pénale — article 661Article 661 · 03/10/2002661- Il est inscrit sur les bulletins n° i les modificationsOuvrir la référence
  80. Code de procédure pénale — article 662Article 662 · 03/10/2002Art.662- Sont chargés de la rédaction des fichiers ou des feuilles modificatives au contenu du Bulletin n° 1 et de leur envoi immédiatement au centre du casier judiciaire national ou au centre local compétent:Ouvrir la référence
  81. Code de procédure pénale — article 663Article 663 · 03/10/2002Art.663- Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits, dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  82. Code de procédure pénale — article 664Article 664 · 03/10/2002Art.664- Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté avec ou sans sursis prononcée pour crime ou délit.Ouvrir la référence
  83. Code de procédure pénale — article 665Article 665 · 03/10/2002665- Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne.Ouvrir la référence
  84. Code de procédure pénale — article 666Article 666 · 03/10/2002666- Les centres du casier judiciaire vérifient l'identité de laOuvrir la référence
  85. Code de procédure pénale — article 667Article 667 · 03/10/2002Art.667- Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à desOuvrir la référence
  86. Code de procédure pénale — article 668Article 668 · 03/10/2002668- Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par laOuvrir la référence
  87. Code de procédure pénale — article 669Article 669 · 03/10/2002Art.669- Le centre du casier judiciaire vérifie l'identité de la personne et rédige le bulletin n°3 conformément à l'article 666 ci-dessus.Ouvrir la référence
  88. Code de procédure pénale — article 67Article 67 · 03/10/200267- Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, le jour et l'heure à partir desquels elle a été appréhendée, et le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit…Ouvrir la référence
  89. Code de procédure pénale — article 670Article 670 · 03/10/2002670- Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 sont signés par le greffier qui les a rédigés, et visés par le procureur du Roi ou par le magistrat chargé du centre du casier judiciaire national et appose son paraphe.Ouvrir la référence
  90. Code de procédure pénale — article 671Article 671 · 03/10/2002671- La rectification d'une mention portée au casier judiciaire peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin n° 1 de laquelle figure la mention à rectifier, soit d'office par le ministère public.Ouvrir la référence
  91. Code de procédure pénale — article 672Article 672 · 03/10/2002672- La demande est présentée sous forme de requête au président du tribunal qui a rendu la décision.Ouvrir la référence
  92. Code de procédure pénale — article 673Article 673 · 03/10/2002673- Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée aux frais.Ouvrir la référence
  93. Code de procédure pénale — article 674Article 674 · 03/10/2002674- La procédure prévue à l'article 672 est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie.Ouvrir la référence
  94. Code de procédure pénale — article 675Article 675 · 03/10/2002675- Un duplicata de bulletin n° 1 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à l'amende et prononcée contre tout étranger originaire de l'un des pays avec lesquels l'échange international…Ouvrir la référence
  95. Code de procédure pénale — article 676Article 676 · 03/10/2002676- Le ministre de la justice transmet au centre du casier judiciaire national ou au centre local compétent les avis de condamnation provenant des autorités étrangères.Ouvrir la référence
  96. Code de procédure pénale — article 677Article 677 · 03/10/2002677- Doit être portée sur les bulletins n° 2 destinés aux magistrats et aux autorités militaires, la mention des condamnations ayant fait l'objet des avis prévus à l'article précédent.Ouvrir la référence
  97. Code de procédure pénale — article 678Article 678 · 03/10/2002678- Le fichier des personnes morales est destiné à centraliser les avis prévus à l'article 681 ci-après relatifs aux condamnations ou mesures frappant tant les personnes morales que les personnes physiques qui les dirigent.Ouvrir la référence
  98. Code de procédure pénale — article 679Article 679 · 03/10/2002679- Le fichier n° 1 doit mentionner ce qui suit :Ouvrir la référence
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Procédure pénale — droit marocain — page 6 | 9ANOUN