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Procédure pénale

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  1. Code de procédure pénale — article 483Article 483 · 03/10/2002483- (Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011).Ouvrir la référence
  2. Code de procédure pénale — article 484Article 484 · 03/10/2002484- (Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011).Ouvrir la référence
  3. Code de procédure pénale — article 484-1Article 484-1 · 03/10/2002484-1-(Ajouté par l'article trois de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011).Ouvrir la référence
  4. Code de procédure pénale — article 485Article 485 · 03/10/2002485- Un ou plusieurs conseillers investis des fonctions de conseillers chargés des mineurs, sont désignés par arrêté du ministre de la justice, dans chaque Cour d'appel, pour une période de trois ans susceptible de renouvellement.Ouvrir la référence
  5. Code de procédure pénale — article 486Article 486 · 03/10/2002486- Si les faits imputés au mineur revêtent un caractère criminel, le conseiller chargé des mineurs après avoir effectué l'enquête prévue à l'article 474 ci-dessus, procède à l'instruction de l'affaire suivant les formes prévues au titre…Ouvrir la référence
  6. Code de procédure pénale — article 487Article 487 · 03/10/2002487- Dès que le conseiller chargé des mineurs estime queOuvrir la référence
  7. Code de procédure pénale — article 488Article 488 · 03/10/2002488- La chambre correctionnelle des mineurs prés les CoursOuvrir la référence
  8. Code de procédure pénale — article 489Article 489 · 03/10/2002489- (Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011)Ouvrir la référence
  9. Code de procédure pénale — article 49Article 49 · 03/10/200249- Le procureur général du Roi est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la Cour d'appel.Ouvrir la référence
  10. Code de procédure pénale — article 498Article 498 · 03/10/2002498- Les délégués ont pour mission de veiller aux conditions matérielles et morales de l'existence du mineur, sur l'état de sa santé, les conditions de son éducation, son travail, ses relations et sur le bon emploi de ses loisirs.Ouvrir la référence
  11. Code de procédure pénale — article 499Article 499 · 03/10/2002499- Les délégués permanents sont nommés par décision administrative de l'autorité gouvernementale chargée de l'enfance et rétribués.Ouvrir la référence
  12. Code de procédure pénale — article 5Article 5 · 03/10/20025-(modifié et complété par l'article deux de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  13. Code de procédure pénale — article 5 annexe 2Article 5 annexe 2 · 03/10/20025- (article abrogé par l'article 5 de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n°1.1.150 du 17/08/2011.)Ouvrir la référence
  14. Code de procédure pénale — article 50Article 50 · 03/10/200250- Le procureur général du Roi est compétentOuvrir la référence
  15. Code de procédure pénale — article 500Article 500 · 03/10/2002500- Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son Kafil, son tuteur, la personne qui en a la garde, la personne ou l'institution chargée de sa protection sont avertis de la nature et de…Ouvrir la référence
  16. Code de procédure pénale — article 501Article 501 · 03/10/2002501- Le juge des mineurs ou le conseiller chargé des mineurs peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou sur le rapport du délégué à la liberté surveillée ou à la demande du mineur, de son représentant…Ouvrir la référence
  17. Code de procédure pénale — article 502Article 502 · 03/10/2002502-Lorsque trois mois au moins se seront écoulés depuis l'exécution de la décision plaçant le mineur hors de sa famille, ses parents, son tuteur, la personne qui en avait la garde ou son kafil pourront formuler une demande de remise ou de…Ouvrir la référence
  18. Code de procédure pénale — article 503Article 503 · 03/10/2002503- Le juge compétent peut, le cas échéant, en casOuvrir la référence
  19. Code de procédure pénale — article 504Article 504 · 03/10/2002504-Nonobstant opposition ou appel, les décisions renduesOuvrir la référence
  20. Code de procédure pénale — article 505Article 505 · 03/10/2002505- Les décisions émanant des juridictions compétentes pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.Ouvrir la référence
  21. Code de procédure pénale — article 506Article 506 · 03/10/2002506- Sont inscrites au casier judiciaire, les décisions comportant des mesures de protection ou de rééducation.Ouvrir la référence
  22. Code de procédure pénale — article 507Article 507 · 03/10/2002507- Lorsque le mineur a donné des gages certains d'amendement, le juge des mineurs peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, ordonner la suppression du…Ouvrir la référence
  23. Code de procédure pénale — article 508Article 508 · 03/10/2002508- Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur, kafil ou à une autre personne que celle qui en avait la garde, une décision doit déterminer la part…Ouvrir la référence
  24. Code de procédure pénale — article 51Article 51 · 03/10/200251- Le ministre de la justice supervise l'exécution de laOuvrir la référence
  25. Code de procédure pénale — article 517Article 517 · 03/10/2002517- L'effet des mesures ordonnées prend fin par l'expiration de la durée fixée par l'ordonnance du juge des mineurs et en tout état de cause lorsque le mineur aura atteint l'âge de seize ans grégoriens révolus.Ouvrir la référence
  26. Code de procédure pénale — article 518Article 518 · 03/10/2002518- La Cour de Cassation est investie des fonctions de statuer sur les pourvois en cassation formés contre les jugements rendus par les juridictions répressives.Ouvrir la référence
  27. Code de procédure pénale — article 519Article 519 · 03/10/2002519- Le pourvoi en cassation peut être formé soit dans l'intérêt des parties, soit exceptionnellement dans l'intérêt de la loi.Ouvrir la référence
  28. Code de procédure pénale — article 52Article 52 · 03/10/200252- Les juges chargés de l'instruction dans les tribunaux de première instance sont désignés parmi les magistrats du siège desdits tribunaux pour une durée de trois ans susceptible de renouvellement, par arrêté du ministre de la justice…Ouvrir la référence
  29. Code de procédure pénale — article 520Article 520 · 03/10/2002520- Le pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties est celui qui tend à obtenir l'annulation effective d'une décision de justice.Ouvrir la référence
  30. Code de procédure pénale — article 521Article 521 · 03/10/2002521- Tous jugements, arrêts et ordonnances définitifs sur le fond peuvent être frappés de pourvois en cassation, si la loi n'en dispose autrement.Ouvrir la référence
  31. Code de procédure pénale — article 522Article 522 · 03/10/2002522- Les décisions, préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappées deOuvrir la référence
  32. Code de procédure pénale — article 523Article 523 · 03/10/2002523- (Modifié et Complété par la loi n° 24-05, promulguée par le dahir n° 1.05.112 du 23/11/2005)Ouvrir la référence
  33. Code de procédure pénale — article 525Article 525 · 03/10/2002525- La partie civile ne peut se pourvoir contre un arrêt de non-lieu que lorsque cet arrêt a déclaré son intervention irrecevable ou a omis de statuer sur un chef d'inculpation.Ouvrir la référence
  34. Code de procédure pénale — article 526Article 526 · 03/10/2002526- Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.Ouvrir la référence
  35. Code de procédure pénale — article 527Article 527 · 03/10/2002527- Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours à partir du prononcé de la décision attaquée, à moins que des dispositions spéciales n'en décident autrement.Ouvrir la référence
  36. Code de procédure pénale — article 528Article 528 · 03/10/2002528- (Modifié et Complété par la loi n° 23-05, promulguée par le dahir n° 1.05.111 du 23/11/2005).Ouvrir la référence
  37. Code de procédure pénale — article 529Article 529 · 03/10/2002529 Sont dispensés du ministère d'avocat, le ministère public et l'Etat, qu'ils soient demandeurs ou défenseurs.Ouvrir la référence
  38. Code de procédure pénale — article 53Article 53 · 03/10/200253- Lorsqu'il n'existe dans la juridiction qu'un seul juge chargé de l'instruction et en cas d'empêchement temporaire d'exercer ses fonctions, son président peut, en cas d'urgence, sur réquisitions du ministère public, et dans l'attente de…Ouvrir la référence
  39. Code de procédure pénale — article 530Article 530 · 03/10/2002530- (Modifié et Complété par la loi n° 24-05, promulguée par le dahir n° 1.05.111 du 23/11/2005).Ouvrir la référence
  40. Code de procédure pénale — article 531Article 531 · 03/10/2002531-La partie dont un précédent pourvoi a été rejeté ne peut, sous quelque motif et par quelque moyen que ce soit, se pourvoir à nouveau contre la décision déjà vainement attaquée.Ouvrir la référence
  41. Code de procédure pénale — article 532Article 532 · 03/10/2002532- S'il est préventivement détenu, le condamné à une peine privative de liberté demeure détenu pendant le délai de pourvoi en cassation ou lorsque le pourvoi est formé.Ouvrir la référence
  42. Code de procédure pénale — article 533Article 533 · 03/10/2002533- Le pourvoi du ministère public limite son effet quant à la Cour de Cassation aux dispositions relatives à l'action publique.Ouvrir la référence
  43. Code de procédure pénale — article 534Article 534 · 03/10/2002534- Les pourvois en cassation des ordonnances, arrêts ou jugements doivent être fondés sur une des causes ci-après :Ouvrir la référence
  44. Code de procédure pénale — article 535Article 535 · 03/10/2002535- Nul n'est recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qui n'ont pas été invoquées devant la juridiction d'appel.Ouvrir la référence
  45. Code de procédure pénale — article 536Article 536 · 03/10/2002536- Nul n'est recevable à présenter un moyen de cassation tiré des motifs qui ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif de la décision attaquée.Ouvrir la référence
  46. Code de procédure pénale — article 537Article 537 · 03/10/2002537- Lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut demander l'annulation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette…Ouvrir la référence
  47. Code de procédure pénale — article 538Article 538 · 03/10/2002538- Le ministère public prés la juridiction qui a reçu le pourvoi doit, dans le délai fixé à quatre-vingt-dix jours en vertu de l'article 528, transmettre au Procureur général du Roi prés la Cour de Cassation le dossier de la procédure…Ouvrir la référence
  48. Code de procédure pénale — article 539Article 539 · 03/10/2002539- Dès l'enrôlement au greffe de la Cour de Cassation, le Premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente.Ouvrir la référence
  49. Code de procédure pénale — article 54Article 54 · 03/10/200254-Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du ministère public ou par une plainte avec constitution de partie civile.Ouvrir la référence
  50. Code de procédure pénale — article 540Article 540 · 03/10/2002540- Le conseiller rapporteur fait notifier le mémoire prévu à l'article 528 à toutes les parties ayant intérêt à la solution du pourvoiOuvrir la référence
  51. Code de procédure pénale — article 541Article 541 · 03/10/2002541- Le conseiller rapporteur établit son rapport écrit et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.Ouvrir la référence
  52. Code de procédure pénale — article 542Article 542 · 03/10/2002542- L'affaire est inscrite au rôle par les soins du président de la chambre sur avis du ministère public.Ouvrir la référence
  53. Code de procédure pénale — article 543Article 543 · 03/10/2002543- Les audiences sont publiques, sauf la faculté pour la Cour de prononcer le huis clos.Ouvrir la référence
  54. Code de procédure pénale — article 544Article 544 · 03/10/2002544- Le conseiller rapporteur, lorsque l'examen de l'affaire lui révèle un motif évident de nullité, une irrecevabilité ou une déchéance, peut, et sur l'avis conforme du président de chambre et du ministère public, faire inscrire l'affaire…Ouvrir la référence
  55. Code de procédure pénale — article 546Article 546 · 03/10/2002546- La Cour de Cassation est tenue de statuer d'urgence et par priorité sur les pourvois en cassation formés par les détenus dans un délai maximum de trois mois de la date de la réception du dossier.Ouvrir la référence
  56. Code de procédure pénale — article 547Article 547 · 03/10/2002547- Les délibérations commencent par la lecture du rapport écrit du rapporteur, les opinions des conseillers sont recueillies suivant l'ordre de nomination en commençant par le conseiller le plus ancien, suivi par le président.Ouvrir la référence
  57. Code de procédure pénale — article 548Article 548 · 03/10/2002548-Les arrêts de la Cour de Cassation sont rendus au nomOuvrir la référence
  58. Code de procédure pénale — article 549Article 549 · 03/10/2002Art.549- La partie qui succombe est condamnée aux dépens.Ouvrir la référence
  59. Code de procédure pénale — article 55Article 55 · 03/10/200255- Le juge d'instruction est compétent territorialement, conformément à l'article 44 de ce Code.Ouvrir la référence
  60. Code de procédure pénale — article 550Article 550 · 03/10/2002550- Lorsque la Cour de Cassation annule une décision d'une juridiction répressive, elle renvoie le procès et les parties devant la même juridiction autrement composée, et exceptionnellement devant une autre juridiction de même nature et…Ouvrir la référence
  61. Code de procédure pénale — article 551Article 551 · 03/10/2002Art.551- Lorsqu'un accusé, dont la condamnation a été annulée, doit comparaître à nouveau devant la chambre criminelle, il demeure en état de détention préventive jusqu'à décision de la juridiction de renvoi.Ouvrir la référence
  62. Code de procédure pénale — article 552Article 552 · 03/10/2002552- Lorsque la Cour de Cassation rejette un pourvoi en cassation et que l'arrêt attaqué acquiert la force de la chose jugée et en résulte un conflit négatif de compétence entre les juridictions qui peut empêcher le cours de la justice, la…Ouvrir la référence
  63. Code de procédure pénale — article 553Article 553 · 03/10/2002553- La cassation est prononcée sans renvoi toutes les fois que l'arrêt de la Cour de Cassation ne laisse rien à juger au fond.Ouvrir la référence
  64. Code de procédure pénale — article 554Article 554 · 03/10/2002554- La juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée après cassation doit se conformer à l'arrêt de la Cour de Cassation sur le point de droit tranché par cette Cour.Ouvrir la référence
  65. Code de procédure pénale — article 555Article 555 · 03/10/2002555- Un extrait de l'arrêt qui a statué sur la demande en cassation est délivré par le greffier dans les vingt jours au Procureur général du Roi près la Cour de Cassation pour être transmis au représentant du ministère public près la…Ouvrir la référence
  66. Code de procédure pénale — article 556Article 556 · 03/10/2002556- Lorsque la Cour de Cassation annule une décision pour violation des formes substantielles de procédure, le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation transmet une expédition de l'arrêt rendu au ministre de la justice.Ouvrir la référence
  67. Code de procédure pénale — article 557Article 557 · 03/10/2002557- Lorsqu'une décision est annulée, le pourvoi en cassation qui sera formulé par la suite dans la même affaire entre les mêmes parties qui se sont pourvus en cassation en la même qualité et sur les mêmes moyens, sera présenté aux deux…Ouvrir la référence
  68. Code de procédure pénale — article 558Article 558 · 03/10/2002558- Les pourvois dans l'intérêt de la loi comprennent le pourvoi d'office du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation et le pourvoi sur ordre du ministre de la justice.Ouvrir la référence
  69. Code de procédure pénale — article 559Article 559 · 03/10/2002559- Lorsque le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation apprend qu'une décision insusceptible d'appel a été rendu enOuvrir la référence
  70. Code de procédure pénale — article 56Article 56 · 03/10/200256- Il y a crime ou délit flagrant:Ouvrir la référence
  71. Code de procédure pénale — article 560Article 560 · 03/10/2002560- Le Procureur général du Roi prés la Cour de Cassation peut, sur l'ordre écrit qui lui est donné par le ministre de la justice, dénoncer à la chambre pénale des actes judiciaires, arrêts ou jugements intervenus en violation de la loi…Ouvrir la référence
  72. Code de procédure pénale — article 561Article 561 · 03/10/2002561- Le pourvoi d'ordre du ministre de la justice ne peut être fondé sur des moyens déjà rejetés par la Cour de Cassation à l'occasion d'un précédent pourvoi formé contre la même décision.Ouvrir la référence
  73. Code de procédure pénale — article 562Article 562 · 03/10/2002562- Les pourvois formés dans l'intérêt de la loi sont introduits et jugés suivant la procédure ordinaire de la Cour de Cassation; toutefois le Procureur général du Roi étant partie principale, ses conclusions sont présentées avant le…Ouvrir la référence
  74. Code de procédure pénale — article 563Article 563 · 03/10/2002563- Les arrêts rendus par la Cour de Cassation peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  75. Code de procédure pénale — article 564Article 564 · 03/10/2002564- Le mémoire de pourvoi en rétractation contre une pièce arguée de faux produite devant la Cour de Cassation doit, à peine de nullité, être signé par celui qui allègue le faux ou par son représentant muni d'une procuration spéciale.Ouvrir la référence
  76. Code de procédure pénale — article 565Article 565 · 03/10/2002565- La révision n'est ouverte que pour la réparation d'une erreur de fait commise au détriment d'une personne condamnée pour un crime ou un délit.Ouvrir la référence
  77. Code de procédure pénale — article 566Article 566 · 03/10/2002566- La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :Ouvrir la référence
  78. Code de procédure pénale — article 567Article 567 · 03/10/2002567- Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas prévus à l'article 566 aux désignés ci-après:Ouvrir la référence
  79. Code de procédure pénale — article 568Article 568 · 03/10/2002568- La chambre pénale de la Cour de Cassation est saisie par le Procureur général du Roi près ladite Cour, soit d'office ou surOuvrir la référence
  80. Code de procédure pénale — article 569Article 569 · 03/10/2002569- Si la décision de la condamnation n'a pas été exécutée, l'exécution est suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande à la Cour de Cassation.Ouvrir la référence
  81. Code de procédure pénale — article 57Article 57 · 03/10/200257- (modifié et complété par l'article 2 de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  82. Code de procédure pénale — article 570Article 570 · 03/10/2002570-La chambre pénale saisie du pourvoi en révision statue sur sa recevabilité.Ouvrir la référence
  83. Code de procédure pénale — article 571Article 571 · 03/10/2002571- En cas d'annulation, lorsque la Cour de cassation estime qu'il peut être procédé à de nouveaux débats oraux contradictoires, elle renvoie l'affaire pour être jugée à nouveau devant une juridiction de même ordre et de même degré que…Ouvrir la référence
  84. Code de procédure pénale — article 572Article 572 · 03/10/2002572- En cas d'annulation, s'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats oraux entre toutes les parties, notamment en cas de décès du condamné, de sa démence, de contumace ou de son défaut, d'irresponsabilité pénale ou…Ouvrir la référence
  85. Code de procédure pénale — article 573Article 573 · 03/10/2002573- La nouvelle décision d'où résulte l'acquittement du condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.Ouvrir la référence
  86. Code de procédure pénale — article 574Article 574 · 03/10/2002Art.574- Les frais de l'instance en révision sont avancés par le demandeur jusqu'à l'arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l'avance est faite par le Trésor.Ouvrir la référence
  87. Code de procédure pénale — article 575Article 575 · 03/10/2002575- Lorsqu'une pièce est arguée de faux, toute personne la détenant, à quelque titre que ce soit, est tenue de la remettre au ministère public, sur ses réquisitions, ou du juge d'instruction sur son ordonnance.Ouvrir la référence
  88. Code de procédure pénale — article 576Article 576 · 03/10/2002576- La pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle a été produite ou saisie, est déposée au greffe.Ouvrir la référence
  89. Code de procédure pénale — article 577Article 577 · 03/10/2002577- Seuls peuvent être utilisés comme pièces de comparaison, des écrits authentiques publics ou éventuellement des écrits privés reconnus par les parties intéressées.Ouvrir la référence
  90. Code de procédure pénale — article 578Article 578 · 03/10/2002578- Toute personne qui détient des écrits publics ou privés pouvant servir de pièces de comparaison est tenue de les remettre à l'autorité prévue à l'article 575 ci-dessus.Ouvrir la référence
  91. Code de procédure pénale — article 579Article 579 · 03/10/2002Art.579- Si les pièces de comparaison remises par un dépositaire public ou saisies entre ses mains sont des actes authentiques, il en est établi une copie ou une photographie collationnée qui est vérifiée et visée par le président du…Ouvrir la référence
  92. Code de procédure pénale — article 58Article 58 · 03/10/200258- Il est interdit, à toute personne non habilitée juridiquement, de modifier l'état du lieu où l'infraction a été commise ou d'y effectuer des prélèvements quelconques avant les premières opérations de l'enquête judiciaire sous peine…Ouvrir la référence
  93. Code de procédure pénale — article 580Article 580 · 03/10/2002580- Toute personne chez laquelle une pièce de comparaison a été saisie et qui entend s'opposer à la production de cette pièce en justice devant les juridictions, peut présenter requête au président de la juridiction saisie de l'affaire…Ouvrir la référence
  94. Code de procédure pénale — article 581Article 581 · 03/10/2002581- L'accusé peut être requis de présenter et de former de sa main des caractères, signes ou écriture; en cas de refus ou d'abstention, mention en est faite au procès-verbal.Ouvrir la référence
  95. Code de procédure pénale — article 583Article 583 · 03/10/2002583- Lorsque des actes authentiques sont déclarés faux en tout ou en partie, la juridiction qui statue sur le faux ordonne qu'ils soient rayés, modifiés ou rétablis dans leur véritable teneur.Ouvrir la référence
  96. Code de procédure pénale — article 584Article 584 · 03/10/2002584- Lorsqu'au cours d'une instruction ou d'un procès, une pièce produite incidemment est arguée de faux par une des parties, cette dernière doit faire sommation à l'autre de déclarer si elle entend faire usage de cette pièce.Ouvrir la référence
  97. Code de procédure pénale — article 585Article 585 · 03/10/2002585- Si la partie sommée déclare qu'elle renonce à faire usage de la pièce arguée de faux ou si, dans les huit jours qui suivent la sommation, elle ne fait aucune déclaration, cette pièce est écartée du procès.Ouvrir la référence
  98. Code de procédure pénale — article 587Article 587 · 03/10/2002587- Lorsqu'une juridiction découvre au cours de l'examen d'un litige, même civil, des indices révélant un faux et permettant d'en identifier l'auteur, le président de la juridiction ou le représentant du ministère public est tenu de…Ouvrir la référence
  99. Code de procédure pénale — article 588Article 588 · 03/10/2002588- Lorsque des minutes de décisions judiciaires non encore exécutées ont été détruites, perdues ou égarées, il est procédéOuvrir la référence
  100. Code de procédure pénale — article 589Article 589 · 03/10/2002589- Si une expédition ou copie authentique de la décision a pu être retrouvée, elle tient lieu de minute et est classée comme telle au greffe.Ouvrir la référence