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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 501

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Extrait public

501- Le juge des mineurs ou le conseiller chargé des mineurs peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou sur le rapport du délégué à la liberté surveillée ou à la demande du mineur, de son représentant…

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